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Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Obligation de communication

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Obligation de communication

1. La réalisation des opérations prévues à l'article 2 doit être communiquée à l'Administration fiscale, préalablement à la passation de l'acte authentique correspondant, par la personne physique ou l'entité acquéreur des opérations. Toutefois, lorsque l'acquéreur est non -résident sur le territoire andorran, la communication doit être effectuée par le cédant. Lorsque ni l'entité cédante ni l'acquéreur ne sont résidents de la Principauté d'Andorre, les règles suivantes s'appliquent :

a) Lorsque des associés résidents de la Principauté d'Andorre interviennent, lesdits associés présentent la communication.

b) Lorsque l'hypothèse prévue à la lettre

a) ci-dessus n'est pas réalisée et que, en conséquence de l'opération réalisée, des actions ou parts sociales du capital social d'une entité ayant sa résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre sont transmises, l'acquéreur présente la communication.

c) Lorsqu'aucune des hypothèses prévues aux lettres

a) et

b) ci-dessus n'est réalisée et que, en conséquence de l'opération réalisée, sont transmis des éléments du patrimoine qui, une fois celle-ci réalisée, restent affectés à un établissement stable en Andorre de l'acquéreur non résident, l'acquéreur présente la communication. Cette communication doit indiquer le type d'opération réalisée et identifier les personnes physiques et entités intervenantes, ainsi que leurs associés. De même, elle doit mentionner, le cas échéant, l'option pour la renonciation à l'application du régime fiscal prévu par la présente Loi, aux fins prévues au paragraphe 1 de l'article 15. Le défaut de présentation de cette communication constitue une infraction fiscale simple et est sanctionné par une amende pécuniaire proportionnelle de 1% de la valeur de marché des éléments du patrimoine transmis dans l'opération, avec un maximum de 50.000 euros.

2. Les notaires ne peuvent autoriser aucun acte authentique constatant une opération de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres ou de remboursement d'actifs, si les entités ou personnes physiques tenues de présenter la communication visée au paragraphe précédent ne l'effectuent pas. Ladite communication, dûment présentée devant l'Administration fiscale, doit être incorporée à l'acte authentique constatant l'opération. Lorsque, postérieurement à la réalisation d'une opération de réorganisation placée sous le régime prévu par la présente Loi, interviennent des transmissions d'actions ou de parts sociales émises dans le cadre de ladite opération de réorganisation, les notaires avertissent de cette circonstance les parties intervenant à la transmission des actions ou parts sociales. De même, les notaires doivent informer l'Administration fiscale de cette transmission dans les délais et conditions déterminés par voie réglementaire.

3. Les délais et conditions dans lesquels la communication visée au présent article doit être présentée, ainsi que le contenu concret des informations à fournir conformément aux indications du paragraphe 1 ci-dessus, sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 14/02/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations… (BOPA 2018-02-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2017/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (17) lien automatique

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