Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
1. Le paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les revenus correspondant aux sociétés civiles, successions vacantes, indivisions et à toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sont imputés à leurs associés, héritiers, indivisaires ou participants selon les normes ou accords applicables dans chaque cas ou, à défaut, à parts égales, et sont intégrés dans l'impôt lorsque ceux-ci sont des personnes morales. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire de la Principauté d'Andorre est celui qui découle de l'application des règles prévues à cet effet par l'article 39 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
3. Trois nouvelles lettres sont introduites au paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés : «
h) L'Institut national andorran des finances.
i) L'Agence andorrane de protection des données.
j) L'Agence andorrane antidopage. »
4. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sont modifiés et rédigés comme suit : «
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Selon la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux normes prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de l'article 26. »
5. Un nouveau paragraphe 5 est introduit à l'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
5. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable au sens de l'article 16, correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values provenant de la transmission de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission, n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ni soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ou de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. L'amortissement correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10% est déductible uniquement dans la proportion que ledit taux représente par rapport au taux d'imposition général de l'impôt. Toutefois, dans le cas d'opérations placées sous le régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles s'effectue selon les règles spécifiques prévues pour les opérations placées sous ce régime. »
6. La lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour dépôt tardif et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
7. La lettre
f) du paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
f) Les dons et libéralités. Ne sont pas compris dans le présent alinéa les dépenses (charges) de relations publiques avec les clients ou fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles engagées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits (recettes). En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice concerné et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. En tout cas, ne sont pas considérés comme des dons ni des libéralités ceux effectués au profit d'organismes sans but lucratif inscrits au Registre officiel correspondant. »
8. Un nouveau paragraphe
h) est introduit au paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
h) Les dépenses (charges) correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16 lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est soumis audit impôt à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque l'exonération, la non-soumission ou la soumission des revenus à un taux nominal inférieur à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées. »
9. Une nouvelle lettre
i) est introduite au paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée dans les termes suivants : «
i) Les dépenses (charges) liées à des actes contraires à l'ordre juridique. »
10. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Que l'entité détenue (filiale) non résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 40% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Pour établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la filiale détenue par cette entité l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui proviennent à leur tour de la filiale de second rang remplissant la condition de soumission à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue (filiale) est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41. Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pendant toutes les périodes de détention de la participation.
Toutefois, si cette condition n'est pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de façon linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et la part du revenu correspondant proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie peut être considérée comme exonérée. »
11. Un nouveau paragraphe 2 est introduit à l'article 22 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé dans les termes suivants : «
2. Les déficits fiscaux susceptibles de compensation ne peuvent faire l'objet d'une compensation lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) Que la majorité du capital social ou des droits de vote de l'entité ait été acquise par une personne ou entité ou par un ensemble de personnes ou entités liées postérieurement à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
b) Que les personnes ou entités visées à l'alinéa précédent aient détenu une participation inférieure à 25% dans le capital social de l'entité à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
c) Que l'entité n'ait exercé aucune activité économique au cours des 6 mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire ou que, postérieurement à l'acquisition, elle ait exercé une activité économique différente de celle exercée antérieurement ou s'ajoutant à celle-ci. Une « activité économique différente de celle exercée antérieurement ou s'ajoutant à celle-ci » est réputée avoir été exercée lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
- Qu'il s'agisse d'activités auxquelles est attribué un groupe différent de celui ou de ceux attribués à l'activité ou aux activités exercées antérieurement dans la Classification des activités économiques d'Andorre.
- Que la moyenne annuelle du montant net du chiffre d'affaires correspondant à ces activités au cours des deux années suivant l'acquisition ait été supérieure à 50% de la moyenne annuelle du montant net du chiffre d'affaires de l'entité correspondant aux deux années précédant l'acquisition. »
12. La lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 43 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'une imposition de caractéristiques similaires au présent impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux à laquelle le contribuable a été soumis. Pour établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme étant de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt dû selon la convention. Ne sont pas déduits les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de toute autre incitation fiscale accordée à l'étranger, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable. »
13. Le paragraphe 1 de l'article 45 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé comme suit : «
1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois. »
14. Le texte actuel de l'article 47 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est remplacé par le texte suivant : « Les contribuables de l'impôt sur les sociétés doivent s'inscrire au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale. »
15. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée comme suit : «
a) Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances sont déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu par l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
16. Le paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
1. Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances ont été déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu par l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, le ministère chargé des finances doit ouvrir un dossier de radiation provisoire du Registre fiscal de l'impôt sur les sociétés, dont il notifie l'ouverture par écrit à l'entité concernée en l'avertissant que, si elle n'acquitte pas ses dettes fiscales en souffrance dans un délai d'un mois, elle sera provisoirement radiée dudit registre. »
17. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 50 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. Lorsqu'une entité, y étant tenue par la présente Loi, n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes pendant deux exercices consécutifs, le ministère chargé des finances doit mettre le contribuable en demeure de déposer les déclarations omises dans un délai d'un mois, et l'avertir qu'à défaut, il sera provisoirement radié du Registre fiscal.
2. Si le délai fixé au paragraphe précédent s'écoule sans que les déclarations réclamées aient été déposées, la radiation provisoire du Registre fiscal est prononcée d'office, sans préjudice des actions de vérification (contrôle) et d'investigation jugées opportunes. »
18. L'article 59 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Les organes de gestion fiscale peuvent émettre la liquidation provisoire qui s'impose, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice de la vérification (contrôle) et de l'investigation ultérieures que peuvent effectuer les organes de contrôle fiscal. »
19. Le paragraphe 4 de l'article 60 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
4. Si le délai prévu au paragraphe 1 s'écoule sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt de retard visé à l'article 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer. »
20. L'article 62 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : « La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par le régime des infractions et sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
21. Une nouvelle lettre
d) est introduite au paragraphe 1 de l'article 63 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigée dans les termes suivants : «
d) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il n'entraîne pas de préjudice économique pour l'Administration fiscale. »
22. La lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 63 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «
a) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il entraîne un préjudice économique pour l'Administration fiscale. »
23. Le paragraphe 3 de l'article 64 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Les sanctions précédentes sont fixées selon les critères de graduation établis par la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
24. Le paragraphe 2 de l'article 65 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision qui s'impose, laquelle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par l'article 141 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal. »
Disposition finale première de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2017/df-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.