Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième. Modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée
1. Un nouveau paragraphe 4 est inséré à l'article 79 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : «
4. Lorsque cela est opportun pour ajuster la parité d'échange, les associés des sociétés dissoutes pourront recevoir, outre des parts sociales dans le capital de la nouvelle société ou de la ou des sociétés absorbantes, une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. »
2. Un nouveau paragraphe 5 est inséré à l'article 79 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : «
5. Les actions ou parts sociales des sociétés qui fusionnent, qui seraient détenues par l'une quelconque d'entre elles ou par d'autres personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces sociétés, ne pourront être échangées contre des actions ou parts sociales de la société issue de la fusion et, le cas échéant, devront être amorties ou annulées »
3. Un alinéa final est ajouté au paragraphe 1 de l'article 80 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, rédigé dans les termes suivants : « En cas de scission totale ou de scission partielle avec pluralité de sociétés bénéficiaires, dès lors que ne sont pas attribuées aux associés de la société scindée des actions, parts sociales ou quotes-parts de toutes les sociétés bénéficiaires, le consentement individuel des intéressés sera nécessaire. »
3. Un nouveau paragraphe 7 est inséré à l'article 80, rédigé dans les termes suivants : «
7. Lorsque cela est opportun pour ajuster la parité d'échange, les associés de la société scindée pourront recevoir, outre des parts sociales dans le capital de la ou des sociétés bénéficiaires de la scission, une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. »
Disposition finale troisième de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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