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← Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises

Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Régime fiscal de l'échange de titres

1. Ne doivent pas être intégrés dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux les revenus qui se manifestent à la suite des opérations d'échange de titres lorsque les associés qui réalisent l'échange reçoivent des titres représentatifs du capital social d'une entité résident fiscal en Principauté d'Andorre. Toutefois, chacun des associés qui effectuent l'échange de titres peut opter pour l'intégration dans la base d'imposition de l'impôt applicable de la totalité des revenus obtenus à la suite de l'opération, sans que cette option implique la renonciation à l'application à l'opération du régime prévu par la présente Loi.

2. Sauf s'ils ont opté pour l'intégration des revenus dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe précédent, les actions ou parts sociales reçues par les associés à la suite des opérations d'échange de titres sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la valeur fiscale qu'avaient les actions ou parts sociales remises avant l'opération, et les actions ou parts sociales reçues conservent la date d'acquisition de celles remises.

3. Les actions ou parts sociales reçues par l'entité qui réalise l'échange sont évaluées, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale qu'elles avaient chez les associés qui réalisent l'apport, la même date d'acquisition étant également maintenue. Toutefois, si les revenus obtenus par les associés n'ont pas été soumis à imposition en Principauté d'Andorre ou si les associés ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les actions ou parts sociales reçues sont évaluées à leur valeur normale de marché à la date de réalisation de l'échange de titres et leur date d'acquisition est celle de la réalisation de l'opération.

En vigueur depuis le 14/02/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations… (BOPA 2018-02-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2017/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique

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