Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 135, any 2022 (16/11/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Décret a pour objet de réglementer le Schéma national d'interopérabilité établi à l'article 138 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, et ses modifications successives.
Le présent Décret est applicable :
a) Aux administrations publiques, entendues comme celles qui sont indiquées dans le Code de l'Administration.
b) Aux relations entre les administrations publiques.
c) Aux personnes dans leurs relations avec les administrations publiques. Le présent Décret n'est pas applicable aux administrations publiques dans les activités qu'elles exercent sous le régime du droit privé.
1. Le Schéma national d'interopérabilité constitue le cadre général d'interopérabilité applicable à toutes les administrations publiques. Il comprend les conditions requises de base pour parvenir à l'interopérabilité, agit comme le dénominateur commun des initiatives pertinentes à tous les niveaux et englobe les administrations publiques et les personnes qui sont en relation avec elles. Compte tenu des différents niveaux administratifs, les spécificités de chaque administration doivent être prises en considération.
2. Le Schéma national d'interopérabilité et les normes techniques adoptées pour son application, le cas échéant, prévalent sur tout autre critère en matière d'interopérabilité.
3. Les administrations publiques doivent assurer un niveau adéquat d'interopérabilité organisationnelle, sémantique et technique des données, des informations et des services qu'elles gèrent dans l'exercice de leurs compétences, afin d'éviter la discrimination des personnes en raison de leur choix technologique.
- Interopérabilité : il s'agit de la capacité des systèmes d'information, et des procédures qu'ils soutiennent, à partager des données et à permettre l'échange d'informations et de connaissances entre eux.
L'entité responsable du Schéma national d'interopérabilité de la Principauté d'Andorre et de son développement est le Secrétariat d'État à la Transition numérique et aux Projets stratégiques ou, le cas échéant, le ministère chargé de l'économie.
1. Les administrations publiques doivent communiquer entre elles et avec leurs organes, organismes publics et entités de droit public qui leur sont rattachées ou qui en dépendent, par des moyens électroniques qui assurent l'interopérabilité des systèmes et des solutions adoptés par chacune d'elles, en garantissant la protection des données à caractère personnel et en facilitant de préférence la prestation conjointe de services aux personnes.
2. L'application du Schéma national d'interopérabilité se déroule conformément aux principes spécifiques de l'interopérabilité suivants :
a) L'interopérabilité en tant que qualité intégrale. L'interopérabilité doit être prise en compte de manière intégrale dès la conception des services et des systèmes et tout au long de leur cycle de vie : planification, conception, acquisition, construction, déploiement, exploitation, publication, conservation et accès ou interconnexion avec ces services et systèmes.
b) Caractère multidimensionnel de l'interopérabilité. L'interopérabilité doit être comprise en considérant ses dimensions organisationnelle, sémantique et technique et temporelle, laquelle doit garantir l'accès à l'information dans le temps.
c) Approche de solutions multilatérales. L'approche multilatérale de l'interopérabilité doit être favorisée de manière à pouvoir obtenir les avantages découlant du passage à l'échelle, de l'application des architectures modulaires et multiplateformes, ainsi que du partage, de la réutilisation et de la collaboration.
1. Les administrations publiques établissent et publient les conditions d'accès et d'utilisation des services, des données et des documents au format électronique qu'elles mettent à la disposition des autres administrations. Ces conditions doivent être conformes aux principes, aux droits et aux obligations contenus dans la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et ses dispositions d'application, ainsi qu'aux dispositions de la réglementation en matière de sécurité et aux instruments juridiques que doivent souscrire les administrations publiques qui requièrent les services, les données et les documents susmentionnés.
2. Les administrations publiques doivent publier les services qu'elles mettent à la disposition des autres administrations par l'intermédiaire du Bus d'échange du Gouvernement, ou de tout autre réseau équivalent ou connecté à celui-ci qui garantit l'accès sécurisé aux autres administrations publiques.
3. Chaque administration publique doit faciliter l'accès des autres administrations publiques aux données relatives aux intéressés qu'elle détient et qui se trouvent sur support électronique, avec les garanties maximales de sécurité, d'intégrité et de disponibilité, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et ses dispositions d'application. La disponibilité des données est strictement limitée aux données qui sont exigées des personnes par les autres administrations pour l'instruction et la décision des procédures et des actions relevant de leur compétence, conformément à la réglementation régissant ces procédures.
4. L'établissement de conventions entre les administrations publiques est encouragé dans le but de simplifier la complexité organisationnelle sans préjudice des garanties juridiques.
Chaque administration publique doit tenir à jour l'ensemble de ses inventaires d'information administrative, qui doit inclure, au moins :
a) La liste des procédures administratives et des services fournis, de manière classée et structurée.
b) La liste de ses organes administratifs et de ses bureaux ouverts au public ainsi que les relations entre eux.
1. Il convient d'établir et de tenir à jour la liste des modèles de données d'échange ayant un caractère commun, qui sont applicables de manière préférentielle aux échanges d'informations au sein des administrations publiques.
2. Les organes des administrations publiques établissent et publient les modèles de données d'échange correspondants qui sont applicables obligatoirement aux échanges d'informations au sein des administrations publiques.
1. Les administrations publiques doivent utiliser des normes ouvertes ainsi que, le cas échéant et de manière complémentaire, des normes d'usage généralisé par les citoyens, afin de garantir l'indépendance dans le choix des alternatives technologiques par les citoyens et les administrations publiques et l'adaptabilité au progrès de la technologie, de sorte que :
a) Les documents et les services d'administration électronique que les organes ou les entités de droit public émetteurs mettent à la disposition des personnes ou d'autres administrations publiques soient, dans la mesure du possible, disponibles au moyen de normes ouvertes.
b) Les documents, les services électroniques et les applications que les administrations publiques mettent à la disposition des citoyens ou d'autres administrations publiques soient, selon le cas, visualisables, accessibles et fonctionnellement exploitables dans des conditions permettant de satisfaire au principe de neutralité technologique et évitant la discrimination à l'égard des citoyens en raison de leur choix technologique.
2. Dans les relations avec les personnes et avec d'autres administrations publiques, l'utilisation exclusive d'une norme non ouverte sans qu'une alternative fondée sur une norme ouverte soit proposée est limitée aux circonstances dans lesquelles il n'existe pas de norme ouverte satisfaisant la fonctionnalité satisfaite par la norme non ouverte en question, et uniquement tant que cette disponibilité ne se produit pas. Les administrations publiques doivent promouvoir les activités de normalisation afin de faciliter la disponibilité des normes ouvertes pertinentes pour leurs besoins.
3. En tout état de cause, les personnes peuvent choisir les applications ou les systèmes pour entrer en relation avec les administrations publiques, pour autant qu'ils utilisent des normes ouvertes ou, le cas échéant, les autres normes d'usage généralisé. Afin de faciliter l'interopérabilité avec les administrations publiques, le catalogue de normes doit contenir une liste des normes ouvertes et, le cas échéant, complémentaires applicables.
1. Les administrations publiques doivent relier les infrastructures et les services qu'elles peuvent mettre en place dans leur domaine d'action aux infrastructures et aux services communs fournis par le Gouvernement, afin de faciliter l'interopérabilité et la relation multilatérale dans l'échange d'informations et de services entre toutes les administrations publiques.
2. Les administrations publiques peuvent utiliser le Bus d'interopérabilité du Gouvernement pour communiquer entre elles, de manière à faciliter l'échange de données, de documents et de services entre elles et avec des tiers.
1. Les systèmes ou les applications impliqués dans la fourniture d'un service public par voie électronique doivent se synchroniser sur l'heure officielle, avec une précision et un décalage garantissant la certitude des délais établis dans la démarche administrative qu'ils accomplissent.
2. La synchronisation de la date et de l'heure s'effectue conformément à l'édit du 2 mars 2022 relatif à la réglementation de l'heure légale applicable pendant le quinquennat 2022-2026.
1. Les politiques de signature et de cachet électroniques approuvées par les administrations publiques doivent être fondées sur la norme technique établie conformément au présent Décret, et sur les normes techniques établies conformément à la réglementation relative aux services de confiance.
2. Les administrations publiques destinataires de documents électroniques signés doivent permettre la validation des signatures et des cachets électroniques selon la politique indiquée dans la signature ou le cachet du document électronique ou, à défaut, conformément à la norme technique indiquée à l'alinéa précédent.
3. Les procédures dans lesquelles sont utilisés des certificats de signature ou de cachet électroniques doivent respecter la politique de signature et de cachet électroniques applicable dans leur domaine, notamment en ce qui concerne l'application des données obligatoires et facultatives, les règles de création et de validation de la signature électronique, les algorithmes à utiliser et les longueurs de clé minimales applicables.
1. Les administrations publiques doivent adopter les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir l'interopérabilité en ce qui concerne la récupération et la conservation des documents électroniques tout au long de leur cycle de vie.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les administrations publiques doivent créer des référentiels électroniques, complémentaires et équivalents, quant à leur fonction, aux archives conventionnelles, destinés à couvrir l'ensemble du cycle de vie des documents électroniques.
3. Les aspects relatifs à la signature électronique dans la conservation du document électronique doivent être établis dans la politique de signature électronique et de certificats, et par l'utilisation de formats de signature longue durée qui préservent la conservation des signatures dans le temps. Lorsque la signature ou le cachet et les certificats correspondants ne peuvent pas garantir l'authenticité et la valeur probante des documents électroniques dans le temps, l'authenticité et la valeur probante leur sont conférées par la conservation et la garde de ces documents dans les référentiels et archives électroniques, ainsi que des métadonnées de gestion des documents et autres métadonnées associées, conformément aux caractéristiques définies dans la politique de gestion des documents, conformément aux dispositions de la réglementation relative aux services de confiance.
1. Afin d'en garantir la conservation, le document doit être conservé dans le format dans lequel il a été élaboré, envoyé ou reçu, et de préférence dans un format correspondant à un standard ouvert qui préserve dans le temps l'intégrité du contenu du document, de la signature électronique et des métadonnées qui l'accompagnent.
2. Le choix de formats de document électronique normalisés et pérennes pour assurer l'indépendance des données par rapport à leurs supports doit être effectué conformément aux dispositions de l'article 10.
3. Lorsqu'il existe un risque d'obsolescence du format ou que celui-ci cesse de figurer parmi les formats admis dans le présent Schéma national d'interopérabilité, doivent être appliquées des procédures normalisées de copie authentique des documents avec changement de format, d'étiquetage avec information du format utilisé et, le cas échéant, des migrations ou conversions de formats.
1. La conformité au Schéma national d'interopérabilité doit être incluse dans le cycle de vie des services et systèmes, accompagnée des procédures de contrôle correspondantes.
2. Chaque organe ou entité de droit public doit établir ses mécanismes de contrôle pour garantir, de manière effective, le respect du Schéma national d'interopérabilité.
3. Les organes et les entités de droit public des administrations publiques doivent rendre publiques, sur leurs sièges électroniques respectifs, les déclarations de conformité et les autres éventuels labels d'interopérabilité dont ils disposent, obtenus au titre du respect du Schéma national d'interopérabilité.
1. Sont développées les Normes techniques d'interopérabilité suivantes, dont le respect est obligatoire pour les administrations publiques :
a) Norme technique de politique de signature électronique et de certificats de l'Administration : elle traite, entre autres questions, de celles qui touchent à l'interopérabilité, y compris les formats de signature, les algorithmes à utiliser et les longueurs minimales des clés, les règles de création et de validation de la signature électronique, la gestion des politiques de signature et l'utilisation des références temporelles et de l'horodatage, ainsi que la normalisation de la représentation de la signature électronique à l'écran et sur papier pour le citoyen et dans les relations entre les administrations publiques.
b) Norme technique d'échange de données : elle traite des spécifications, des conditions requises et des conditions relatives au transfert de regroupements documentaires en format électronique, de documents et de dossiers électroniques, ainsi que des métadonnées associées, entre systèmes de gestion de documents électroniques et systèmes d'archivage électronique.
2. Les comuns et les entités parapubliques peuvent participer à l'élaboration des normes techniques d'interopérabilité avec le Secrétariat d'État à la Transition numérique et aux Projets stratégiques. Ce Secrétariat d'État approuve les normes techniques d'interopérabilité et les publie.
3. Il est créé la Commission technique d'interopérabilité, en tant qu'organe technique consultatif non contraignant. La mission principale de la Commission est la coopération des administrations publiques en matière d'interopérabilité. Lorsque cela présente un intérêt en raison des matières traitées, il est possible d'inviter d'autres participants jugés opportuns à prendre part à ses délibérations.
Le personnel des administrations publiques doit recevoir la formation nécessaire pour garantir la connaissance du présent Schéma national d'interopérabilité.
Le Schéma national d'interopérabilité doit être maintenu à jour de manière permanente. Il est développé et perfectionné au fil du temps, parallèlement au progrès des services d'administration électronique et à l'évolution technologique, et à mesure que se consolident les infrastructures qui le soutiennent.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .