Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2022 (27/04/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et de tenir compte des liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ; Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société ; Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux détenus par l'homme ; Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux ; Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage en tant qu'animaux de compagnie ne doit pas être encouragée ; Conscients des diverses conditions qui régissent l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie ; Conscients que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être ; Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, parfois par manque de connaissances ou de conscience ; Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes conduisant à un comportement responsable des propriétaires d'animaux de compagnie constituent un objectif non seulement souhaitable mais aussi réaliste ; Sont convenus de ce qui suit :
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde d'animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, ce type d'établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui n'a pas de foyer ou qui se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et qui n'est sous le contrôle ou la surveillance directe d'aucune autre personne propriétaire ou gardienne.
6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'État membre.
1. Chaque partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention en ce qui concerne :
a) les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement de commerce ou d'élevage et de garde à titre commercial de ces animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux ;
b) le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la sauvegarde des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui n'ont pas été mentionnées expressément dans le présent instrument.
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou des angoisses à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne propriétaire d'un animal de compagnie ou qui s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a) lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui sont nécessaires ;
b) lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de s'échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
a) les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies ou si,
b) bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction est tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Aucun animal de compagnie ne peut être vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.
Aucun animal de compagnie ne sera dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
1. La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit le déclarer à l'autorité compétente, dans le délai approprié déterminé par chaque partie. La personne qui souhaite exercer l'une de ces activités doit le déclarer à l'autorité compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer :
a) les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
b) la personne responsable et ses connaissances ;
c) une description des installations et des équipements qui sont utilisés ou qui seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :
a) si la personne responsable possède les connaissances et la capacité nécessaires à l'exercice de cette activité, soit du fait d'une formation professionnelle, soit du fait d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie, et
b) si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux conditions requises prévues à l'article 4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Si elles ne sont pas remplies de manière satisfaisante, l'autorité compétente doit recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le début ou la poursuite de l'activité.
5. L'autorité compétente doit contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non, conformément à la législation nationale.
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, les expositions, les compétitions ou les manifestations similaires que si :
a) L'organisateur a créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 4, et que
b) leur santé et leur bien-être ne sont pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement ne doit lui être appliqué et aucune méthode ne doit être utilisée pour accroître ou diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) au cours de compétitions ou
b) à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
1. Sont interdites les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives et, en particulier :
a) la coupe de la queue ;
b) la coupe des oreilles ;
c) la section des cordes vocales ;
d) l'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que :
a) si un vétérinaire estime nécessaire une intervention non curative, soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal en particulier ;
b) pour supprimer sa capacité de reproduction. 3.
a) Les interventions au cours desquelles l'animal subit ou risque de subir une douleur sévère ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire ou sous sa supervision.
b) Les interventions qui ne requièrent pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.
1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder à la mise à mort d'un animal de compagnie, sauf en cas d'urgence, pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'assistance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement, ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Toute mise à mort doit être effectuée avec le minimum de souffrances physiques et psychiques possible, compte tenu des circonstances. La méthode choisie, sauf en cas d'urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'une procédure causant la mort de manière certaine. La personne responsable de la mise à mort doit s'assurer que l'animal est mort avant que son cadavre ne soit éliminé.
2. Les méthodes de mise à mort suivantes doivent être interdites :
a) La noyade et les autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés à la lettre b du paragraphe 1 du présent article ;
b) l'utilisation de tout poison ou médicament dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 du présent article ;
c) l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
Lorsqu'une partie estime que le nombre d'animaux errants constitue un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour en réduire le nombre par des méthodes qui ne causent pas de douleurs, de souffrances ou d'angoisses évitables.
a) Ces mesures doivent impliquer que : i. si ces animaux doivent être capturés, cela soit fait avec le minimum de souffrances physiques et psychiques, compte tenu de la nature de l'animal ; ii. si les animaux capturés sont gardés ou mis à mort, cela soit fait conformément aux principes établis dans la présente Convention.
b) Les parties s'engagent à envisager : i. l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés ne causant que des douleurs, des souffrances ou des angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que du nom et de l'adresse des propriétaires ; ii. de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ; iii. d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Les exceptions aux principes établis dans la présente Convention en matière de capture, de détention et de mise à mort d'animaux errants ne sont admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de lutte contre les maladies.
Les parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation afin de promouvoir, parmi les organisations et les personnes concernées par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être spécialement attirée sur les points suivants :
a) le dressage d'animaux de compagnie à des fins commerciales ou de compétition, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences adéquates ;
b) la nécessité de décourager : i. le don d'animaux de compagnie à des personnes âgées de moins de seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou d'autres personnes exerçant la responsabilité parentale ; ii. le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompense ou gratification ; iii. la procréation non planifiée d'animaux de compagnie ;
c) les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou de leur introduction en tant qu'animaux de compagnie ; les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie conduisant à une augmentation du nombre d'animaux non désirés et abandonnés.
1. Les parties, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention et, par la suite, tous les cinq ans, et en tout cas lorsque la majorité des représentants des parties le demande, procèdent à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de la réviser ou d'en élargir certaines dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. Toute partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention, en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions d'amendement des articles 15 à 23 de la Convention.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les parties établissent le règlement intérieur des consultations.
1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à toute partie et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
2. Tout amendement proposé conformément au paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des parties. Le texte adopté est communiqué aux parties.
3. À l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entrera en vigueur à moins qu'une des parties n'ait notifié des objections.
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Pour tout État membre qui exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout État adhérent, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entre en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être formulée.
2. Toute partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie ; toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, elle peut prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification par le secrétaire général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 18, 19, 20 ;
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais.
Les deux textes font également foi, fait en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.
Situation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie Entrée en vigueur : 1 mai 1992 Situation au 19 décembre 2021 : 1 État signataire et 24 États parties État membre du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur R. D. A. T. C. O. Albanie Allemagne 21/06/1988 27/05/1991 01/05/1992 R Andorre Arménie Autriche 02/10/1997 10/08/1999 01/03/2000 Azerbaïdjan 22/10/2003 19/10/2007 01/05/2008 R Belgique 13/11/1987 20/12/1991 01/07/1992 R Bosnie-Herzégovine Bulgarie 21/05/2003 20/07/2004 01/02/2005 Croatie Danemark 13/11/1987 20/10/1992 01/05/1993 R T Slovénie Espagne 09/10/2015 19/08/2017 01/02/2018 D Estonie Fédération de Russie Finlande 02/12/1991 02/12/1991 01/07/1992 R France 18/12/1996 03/10/2003 01/05/2004 R T Géorgie Grèce 13/11/1987 29/04/1992 01/11/1992 Hongrie Irlande Islande Italie 13/11/1987 19/04/2011 01/11/2011 Lettonie 01/03/2010 22/10/2010 01/05/2011 R Liechtenstein Lituanie 11/09/2003 19/05/2004 01/12/2004 Luxembourg 13/11/1987 25/10/1991 01/05/1992 R Macédoine du Nord Malte Monaco Monténégro Norvège 13/11/1987 03/02/1988 01/05/1992 Pays-Bas 13/11/1987 Pologne Portugal 13/11/1987 28/06/1993 01/01/1994 R Royaume-Uni République de Moldova République slovaque République tchèque 24/06/1998 23/09/1998 01/04/1999 R Roumanie 23/06/2003 06/08/2004 01/03/2005 Saint-Marin Serbie 02/12/2010 02/12/2010 01/07/2011 Suède 14/03/1989 14/03/1989 01/05/1992 Suisse 13/11/1990 03/11/1993 01/06/1994 Turquie 18/11/1999 28/11/2003 01/06/2004 Ukraine 05/07/2011 09/01/2014 01/08/2014 Chypre 09/12/1993 09/12/1993 01/07/1994 R. : Réserves D. : Déclarations, dénonciations, dérogations A. : Autorités T. : Application territoriale C. : Communication O. : Objection Réserves et déclarations Allemagne Réserve consignée dans une lettre du Représentant permanent, en date du 27 mai 1991, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification.
Or. angl./fr./all.
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la République fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres parties à la Convention ne s'étendent ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de la coupe de la queue) de la présente Convention.
Période couverte : 01/05/1992 Articles concernés : 10, 21, 6 Azerbaïdjan Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 octobre 2007 - Or. angl.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 ne s'applique pas à la République d'Azerbaïdjan.
Période couverte : 01/05/2007 Articles concernés : 21 Danemark Déclaration faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 –or. angl.–, et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 –or. fr.
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que la Convention ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland.
Période couverte : 01/05/1993 Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 –or. fr.
Le Danemark formule une réserve portant sur la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10, relatif à la coupe de la queue.
Période couverte : 01/05/1993 Articles concernés : 10, 21 Espagne Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Espagne remise au Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 9 octobre 2015 –or. fr. –, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 19 juillet 2017 –or. fr./esp.
La Représentation permanente du Royaume d'Espagne auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de communiquer que, au cas où la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie serait ratifiée par le Royaume-Uni et étendue au territoire de Gibraltar, l'Espagne souhaite faire la déclaration suivante.
1. Gibraltar est un territoire non autonome, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent exclusivement des compétences internes, qui trouvent leur origine et leur fondement dans la répartition et l'attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ce territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application de la présente Convention est réputée avoir lieu exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne peut être considérée comme modifiant de quelque manière que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue dans les arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux adoptés par l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (ainsi que dans les « arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes » du 19 avril 2000) s'applique à la présente Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.
5. L'application de la présente Convention à Gibraltar ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un quelconque droit ou d'une quelconque position concernant les espaces non mentionnés à l'article X du Traité d'Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne. Période couverte : 01/02/2018 Articles concernés : France Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 –or. fr. En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10. Période couverte : 01/05/2004 Articles concernés : 21 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 –or. fr. En application du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises. Période couverte : 01/05/2004 Articles concernés : 20 Lettonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 2010 –or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'interdiction prévue à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ne s'applique pas aux chiens suivants :