Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. Amendements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Amendements
1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à toute partie et à tout État invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 19.
2. Tout amendement proposé conformément au paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des parties. Le texte adopté est communiqué aux parties.
3. À l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entrera en vigueur à moins qu'une des parties n'ait notifié des objections.
Art. 16 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-16
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