Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9. Publicité, spectacles, expositions, concours et manifestations similaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Publicité, spectacles, expositions, concours et manifestations similaires
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, les expositions, les compétitions ou les manifestations similaires que si :
a) L'organisateur a créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux conditions requises du paragraphe 2 de l'article 4, et que
b) leur santé et leur bien-être ne sont pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement ne doit lui être appliqué et aucune méthode ne doit être utilisée pour accroître ou diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) au cours de compétitions ou
b) à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.
Art. 9 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-9
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