Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais.
Les deux textes font également foi, fait en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.
Situation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie Entrée en vigueur : 1 mai 1992 Situation au 19 décembre 2021 : 1 État signataire et 24 États parties État membre du Conseil de l'Europe Signature Ratification Entrée en vigueur R. D. A. T. C. O. Albanie Allemagne 21/06/1988 27/05/1991 01/05/1992 R Andorre Arménie Autriche 02/10/1997 10/08/1999 01/03/2000 Azerbaïdjan 22/10/2003 19/10/2007 01/05/2008 R Belgique 13/11/1987 20/12/1991 01/07/1992 R Bosnie-Herzégovine Bulgarie 21/05/2003 20/07/2004 01/02/2005 Croatie Danemark 13/11/1987 20/10/1992 01/05/1993 R T Slovénie Espagne 09/10/2015 19/08/2017 01/02/2018 D Estonie Fédération de Russie Finlande 02/12/1991 02/12/1991 01/07/1992 R France 18/12/1996 03/10/2003 01/05/2004 R T Géorgie Grèce 13/11/1987 29/04/1992 01/11/1992 Hongrie Irlande Islande Italie 13/11/1987 19/04/2011 01/11/2011 Lettonie 01/03/2010 22/10/2010 01/05/2011 R Liechtenstein Lituanie 11/09/2003 19/05/2004 01/12/2004 Luxembourg 13/11/1987 25/10/1991 01/05/1992 R Macédoine du Nord Malte Monaco Monténégro Norvège 13/11/1987 03/02/1988 01/05/1992 Pays-Bas 13/11/1987 Pologne Portugal 13/11/1987 28/06/1993 01/01/1994 R Royaume-Uni République de Moldova République slovaque République tchèque 24/06/1998 23/09/1998 01/04/1999 R Roumanie 23/06/2003 06/08/2004 01/03/2005 Saint-Marin Serbie 02/12/2010 02/12/2010 01/07/2011 Suède 14/03/1989 14/03/1989 01/05/1992 Suisse 13/11/1990 03/11/1993 01/06/1994 Turquie 18/11/1999 28/11/2003 01/06/2004 Ukraine 05/07/2011 09/01/2014 01/08/2014 Chypre 09/12/1993 09/12/1993 01/07/1994 R. : Réserves D. : Déclarations, dénonciations, dérogations A. : Autorités T. : Application territoriale C. : Communication O. : Objection Réserves et déclarations Allemagne Réserve consignée dans une lettre du Représentant permanent, en date du 27 mai 1991, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification.
Or. angl./fr./all.
En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, la République fédérale d'Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres parties à la Convention ne s'étendent ni à l'article 6 (limite d'âge pour l'acquisition d'animaux de compagnie) ni à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 (interdiction de la coupe de la queue) de la présente Convention.
Période couverte : 01/05/1992 Articles concernés : 10, 21, 6 Azerbaïdjan Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 19 octobre 2007 - Or. angl.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 ne s'applique pas à la République d'Azerbaïdjan.
Période couverte : 01/05/2007 Articles concernés : 21 Danemark Déclaration faite lors de la signature, le 13 novembre 1987 –or. angl.–, et confirmée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 –or. fr.
Conformément à l'article 20 de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Danemark déclare que la Convention ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland.
Période couverte : 01/05/1993 Articles concernés : 20 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 20 octobre 1992 –or. fr.
Le Danemark formule une réserve portant sur la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10, relatif à la coupe de la queue.
Période couverte : 01/05/1993 Articles concernés : 10, 21 Espagne Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Espagne remise au Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe lors de la signature de l'instrument, le 9 octobre 2015 –or. fr. –, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 19 juillet 2017 –or. fr./esp.
La Représentation permanente du Royaume d'Espagne auprès du Conseil de l'Europe a l'honneur de communiquer que, au cas où la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie serait ratifiée par le Royaume-Uni et étendue au territoire de Gibraltar, l'Espagne souhaite faire la déclaration suivante.
1. Gibraltar est un territoire non autonome, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l'objet d'un processus de décolonisation conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent exclusivement des compétences internes, qui trouvent leur origine et leur fondement dans la répartition et l'attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d'État souverain dont dépend ce territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités de Gibraltar à l'application de la présente Convention est réputée avoir lieu exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne peut être considérée comme modifiant de quelque manière que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
4. La procédure prévue dans les arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux adoptés par l'Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (ainsi que dans les « arrangements relatifs aux autorités de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités connexes » du 19 avril 2000) s'applique à la présente Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie.
5. L'application de la présente Convention à Gibraltar ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un quelconque droit ou d'une quelconque position concernant les espaces non mentionnés à l'article X du Traité d'Utrecht, du 13 juillet 1713, conclu entre les Couronnes d'Espagne et de Grande-Bretagne. Période couverte : 01/02/2018 Articles concernés : France Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 –or. fr. En application du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10. Période couverte : 01/05/2004 Articles concernés : 21 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 3 octobre 2003 –or. fr. En application du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s'applique au territoire de la République française, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises. Période couverte : 01/05/2004 Articles concernés : 20 Lettonie Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 22 octobre 2010 –or. angl. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'interdiction prévue à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ne s'applique pas aux chiens suivants :
- Fox-terrier (poil dur) ;
- Fox-terrier (poil lisse) ;
- Épagneul russe ;
- Chien d'arrêt allemand à poil dur ;
- Braque allemand ;
- Terrier de chasse allemand ;
- Terrier gallois. Période couverte : 01/05/2011 Articles concernés : 10 Portugal Réserve consignée dans une lettre du Représentant permanent du Portugal, en date du 12 novembre 1987, remise au Secrétaire général lors de la signature –or. fr.– et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 28 juin 1993 –or. fr. Le Portugal, faisant usage de la faculté mentionnée au paragraphe 1 de l'article 21, n'accepte pas la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention. Période couverte : 01/01/1994 Articles concernés : 10, 21 République tchèque Réserves consignées dans l'instrument d'approbation déposé le 23 septembre 1998 –or. angl. En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque formule les réserves suivantes : a. En ce qui concerne l'article 6, la limite d'âge applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou d'autres personnes qui exercent la responsabilité parentale à leur égard est de quinze ans ; b. En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 1 de l'article 10, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque dans le cas des porcelets, des agneaux et des chiots de moins de huit jours, à condition que l'opération soit réalisée par une personne compétente dans le délai établi. Période couverte : 24/03/1999 Articles concernés : 10, 21, 6
Fórmula de signatura de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/formula
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