Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde d'animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, ce type d'établissement peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui n'a pas de foyer ou qui se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et qui n'est sous le contrôle ou la surveillance directe d'aucune autre personne propriétaire ou gardienne.
6. On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'État membre.
Art. 1 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.