Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11. Mise à mort
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Mise à mort
1. Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder à la mise à mort d'un animal de compagnie, sauf en cas d'urgence, pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'assistance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement, ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Toute mise à mort doit être effectuée avec le minimum de souffrances physiques et psychiques possible, compte tenu des circonstances. La méthode choisie, sauf en cas d'urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'une procédure causant la mort de manière certaine. La personne responsable de la mise à mort doit s'assurer que l'animal est mort avant que son cadavre ne soit éliminé.
2. Les méthodes de mise à mort suivantes doivent être interdites :
a) La noyade et les autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés à la lettre b du paragraphe 1 du présent article ;
b) l'utilisation de tout poison ou médicament dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 du présent article ;
c) l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.
Art. 11 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-11
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