Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12. Réduction du nombre d'animaux errants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Réduction du nombre d'animaux errants
Lorsqu'une partie estime que le nombre d'animaux errants constitue un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour en réduire le nombre par des méthodes qui ne causent pas de douleurs, de souffrances ou d'angoisses évitables.
a) Ces mesures doivent impliquer que : i. si ces animaux doivent être capturés, cela soit fait avec le minimum de souffrances physiques et psychiques, compte tenu de la nature de l'animal ; ii. si les animaux capturés sont gardés ou mis à mort, cela soit fait conformément aux principes établis dans la présente Convention.
b) Les parties s'engagent à envisager : i. l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés ne causant que des douleurs, des souffrances ou des angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que du nom et de l'adresse des propriétaires ; ii. de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation ; iii. d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.
Art. 12 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-12
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