Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4. Détention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Détention
1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne propriétaire d'un animal de compagnie ou qui s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
a) lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui sont nécessaires ;
b) lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de s'échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :
a) les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies ou si,
b) bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.
Art. 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.