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Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4. Détention

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Détention

1. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.

2. Toute personne propriétaire d'un animal de compagnie ou qui s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :

a) lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui sont nécessaires ;

b) lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour l'empêcher de s'échapper.

3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si :

a) les conditions visées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies ou si,

b) bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

En vigueur depuis le 01/05/2023 · texte original · Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (BOPA 2022-04-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1987-11-13/animals-companyia-1987/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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