Règlement de fonctionnement de l'Institut andorran des femmes, du 2 novembre 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes développement partiel
· art. 27
Ce que dit le préambule
L’article 27 de la Llei 6/2022 configura l’Institut com una entitat de dret públic [...] i remet al desenvolupament reglamentari el seu règim de funcionament. Aquest Reglament desplega l’article mencionat abans
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de développer et de compléter la réglementation de l'Institut andorran des femmes établie par la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Article 2. Nature et régime juridique
L'Institut est une entité de droit public, dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propres et de la pleine capacité pour accomplir ses finalités.
Article 3. Objectif et finalités
L'Institut a pour mission fondamentale la promotion de la participation des femmes à la vie politique, culturelle, économique et sociale dans des conditions et avec des chances égales à celles des hommes, par l'impulsion, le contrôle et l'évaluation des actions des pouvoirs publics et des entreprises qui opèrent sur le territoire andorran. L'Institut a pour finalités principales :
a) Promouvoir les conditions pour que l'égalité des chances entre les femmes et les hommes soit réelle et effective.
b) Contribuer à promouvoir un changement des attitudes, des comportements, des modes de vie et des structures qui font encore obstacle au plein épanouissement des femmes, afin de rendre possible leur participation et leur présence dans tous les domaines de la vie.
c) Documenter la réalité des femmes en Andorre, et mener des recherches à ce sujet, en collaboration avec les administrations, l'université et d'autres organismes publics et privés, afin d'en suivre les évolutions et de recommander des actions et des politiques pour l'avenir.
d) Encourager les femmes à être des agents de changement face à l'émergence de nouvelles valeurs sociales, politiques, culturelles et économiques.
e) Concevoir, élaborer, partager, exécuter et évaluer des projets et des propositions, et y réfléchir, en débattre et fournir des conseils en la matière, en relation avec la promotion des femmes, afin de rendre effectif le principe d'égalité et de non-discrimination.
f) Proposer au Conseil général, au Gouvernement, aux différents ministères et aux communes des actions visant à consolider les structures en faveur de l'égalité et de la non-discrimination, et impulser des mesures pour l'intégration de la perspective de genre, de manière transversale, dans l'ensemble des politiques publiques.
g) Travailler avec la société en général pour renforcer l'autonomisation des femmes, l'égalité dans les entreprises, la prévention de la violence de genre, et sensibiliser la société en faveur de l'égalité et offrir des conseils pour combattre toute discrimination subie par les femmes.
Article 4. Fonctions
Pour accomplir ses finalités, il incombe à l'Institut, entre autres, d'exercer les fonctions suivantes :
a) Participer à la conception des mesures du Programme pour l'égalité effective des femmes et des hommes que doivent approuver le Gouvernement et les communes, et en réviser et évaluer la mise en œuvre.
b) Être consulté et formuler des propositions en relation avec l'activité de l'Observatoire de l'égalité afin d'étudier la situation des femmes dans tous les domaines de la vie, et identifier les inégalités entre les sexes et proposer des mesures correctrices.
c) Assurer le suivi des rapports d'impact de genre qui doivent être inclus dans les projets et propositions de dispositions normatives de caractère général.
d) Concevoir des protocoles d'action qui veillent à l'égalité des chances des femmes et des hommes et à la non-discrimination fondée sur le sexe dans la programmation, dans les contenus et dans la publicité des médias, et éviter la transmission d'une image stéréotypée des femmes et des hommes, ainsi que d'une image sexualisée des femmes.
e) Proposer au Gouvernement et aux communes des campagnes de sensibilisation en matière d'égalité de traitement et des chances des femmes et des hommes, et de non-discrimination, et les mener à bien.
f) Encourager les relations avec d'autres organismes internationaux ou d'autres pays ayant des finalités identiques, en application des dispositions de l'article 27.3.f de la Loi 6/2022 .
g) Représenter les femmes de la Principauté d'Andorre dans tous les espaces nationaux et internationaux de rencontre et de débat public et privé, liés à l'égalité de genre et à la non-discrimination à l'égard des femmes.
h) Contrôler le respect par la Principauté d'Andorre des obligations découlant de la ratification des conventions internationales en matière d'égalité de traitement et des chances, et de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
i) Agir en tant qu'organe consultatif du Conseil général, du Gouvernement, des communes et d'autres organes des administrations publiques qui le prévoient.
j) Promouvoir et mener à bien des actions de formation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe.
k) Impulser l'élaboration de plans d'égalité dans les entreprises et les administrations, et les conseiller le cas échéant, et collaborer à l'élaboration de guides et de manuels de référence pour encourager la mise en place de plans et de mesures d'égalité, y compris des mesures de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le sexe.
l) Élaborer et mettre à jour une base de données de femmes expertes ou de référence dans toutes les matières présentant un intérêt scientifique, économique, social ou culturel, afin d'encourager leur participation à des travaux, débats, analyses, reportages et tables rondes sur des sujets d'actualité ou liés à leur expertise. Le consentement exprès des femmes expertes ou de référence est requis pour les inclure dans cette base de données, du fait de sa diffusion publique par les canaux de l'Institut andorran des femmes. L'élaboration, la tenue et les délais de conservation de cette base de données s'effectuent conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
m) Élaborer chaque année un rapport d'évaluation de la situation des femmes dans la Principauté et, compte tenu de ses résultats, un plan de travail indiquant les objectifs et les mesures concrètes à mettre en œuvre pour surmonter les obstacles qui empêchent l'égalité effective des femmes et des hommes.
n) Élaborer le rapport annuel d'activités de l'Institut afin de garantir la transparence de son action.
o) Concevoir des stratégies de transversalité garantissant que toutes les politiques intègrent la perspective de genre et des femmes.
p) Proposer la réalisation d'études, d'enquêtes et de statistiques afin de pouvoir évaluer la situation selon le genre, et en assurer le suivi.
q) Exercer toute autre fonction confiée par le Gouvernement.
Article 5. Ressources économiques
1. L'Institut est financé au moyen des ressources économiques suivantes :
a) Les dotations provenant des transferts alloués dans la loi annuelle du budget.
b) Les subventions provenant d'autres organismes publics.
c) Les dons de personnes physiques ou morales privées, qui ne peuvent en aucun cas être anonymes.
d) Les revenus produits par les biens et les activités propres de l'Institut.
e) Toute autre ressource qui lui est légalement attribuée.
2. L'Institut est soumis au contrôle du Tribunal des comptes.
Article 6. Structure organique
1. L'Institut est régi par les organes suivants :
a) Le Secrétariat général, composé d'une personne au parcours reconnu dans le domaine de l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes, et désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la chef du Gouvernement.
b) La Commission exécutive, composée de la personne qui occupe le Secrétariat général et de quatre autres personnes : une désignée par le Conseil général à la majorité des deux tiers, une autre désignée par le Gouvernement sur proposition du ou de la chef du Gouvernement, une autre désignée sur proposition des sept comuns, et la dernière désignée par les organisations féministes dûment inscrites aux registres administratifs correspondants.
2. La direction exécutive de l'Institut andorran des femmes incombe à la personne titulaire du Secrétariat général et à la Commission exécutive.
Article 7. Le Secrétariat général
1. Il incombe à la personne titulaire du Secrétariat général d'exercer les fonctions suivantes :
a) Exercer la représentation institutionnelle de l'Institut andorran des femmes.
b) Signer les conventions souscrites par l'Institut andorran des femmes.
c) Formuler des recommandations en matière d'égalité aux administrations publiques et aux organismes et entités qui leur sont rattachés, liés ou qui en dépendent, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé qui résident, se trouvent ou agissent sur le territoire d'Andorre.
d) Représenter l'Institut à l'Observatoire de l'égalité, être consultée et formuler des propositions concernant l'activité de l'Observatoire de l'égalité afin d'étudier la situation des femmes dans tous les domaines de la vie, d'identifier les inégalités entre les sexes et de proposer des mesures correctrices.
e) Superviser les politiques publiques d'égalité entre les femmes et les hommes.
f) Recueillir auprès des départements ministériels, des comuns et des organismes et entités qui leur sont rattachés, liés ou qui en dépendent ; des établissements d'enseignement, publics et privés ; des institutions et des universités, publiques et privées, qui dispensent un enseignement supérieur dans la Principauté ; du Comité olympique andorran ; du Comité paralympique andorran ; de la Fondation du sport ; des fédérations sportives, et des entreprises de médias, d'audiovisuel et de publicité toutes les informations nécessaires concernant la situation des femmes et des hommes.
g) Exercer la direction du personnel affecté à l'Institut, ainsi que la direction économique, financière et patrimoniale de l'Institut, en autorisant les dépenses et les paiements, ainsi que la passation de marchés de produits et de services.
h) Élaborer l'avant-projet de budget annuel nécessaire au fonctionnement de l'Institut et le transmettre à la Commission exécutive pour approbation.
i) Transmettre la proposition de budget au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de politiques d'égalité ou par l'intermédiaire du ministère de la présidence.
j) Élaborer le rapport d'évaluation de la situation des femmes dans la Principauté et le plan de travail à mettre en œuvre au cours de l'exercice annuel, ainsi que le rapport annuel d'activités de l'Institut, et les transmettre à la Commission exécutive pour approbation.
k) Assurer le suivi de la conformité normative aux conventions internationales ratifiées par la Principauté d'Andorre.
l) Présider les réunions de la Commission exécutive.
2. En cas d'absence de longue durée ou d'incapacité de la personne titulaire du Secrétariat général, le Gouvernement désigne un suppléant ou un remplaçant.
Article 8. La Commission exécutive
1. Il incombe à la Commission exécutive d'exercer les fonctions suivantes :
a) Approuver l'avant-projet de budget annuel nécessaire au fonctionnement de l'Institut, avant sa transmission au Gouvernement.
b) Participer à l'impulsion des projets et programmes convenus et à la supervision des politiques publiques d'égalité.
c) Assurer le suivi de la gestion économique, financière et patrimoniale de l'Institut.
d) Superviser les recommandations en matière d'égalité adressées aux administrations publiques et aux organismes et entités qui leur sont rattachés, liés ou qui en dépendent, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé qui résident, se trouvent ou agissent sur le territoire d'Andorre.
e) Approuver le rapport d'évaluation de la situation des femmes dans la Principauté et le plan de travail à mettre en œuvre au cours de l'exercice annuel, ainsi que le rapport annuel d'activités de l'Institut.
f) Apporter son soutien au Secrétariat général en matière de représentation de l'entité lorsque celui-ci le demande.
g) Créer les groupes de travail jugés opportuns pour la meilleure réalisation des objectifs de l'Institut.
h) Assumer les fonctions de l'Institut non attribuées au Secrétariat général.
2. Les membres de la Commission exécutive qui ne font pas partie du personnel salarié peuvent percevoir des indemnités en compensation de leur dévouement et de leur présence, lesquelles sont fixées annuellement.
Article 9. Régime de fonctionnement
1. La Commission exécutive se réunit au moins une fois par mois, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Secrétariat général ou à la demande de trois des personnes qui composent la Commission. Dans ce dernier cas, les personnes qui demandent la réunion en proposent l'ordre du jour.
2. La constitution valable de la Commission requiert la présence de la personne titulaire du Secrétariat général, ou de la personne à qui elle délègue, ainsi que d'au moins deux autres membres de la Commission. En cas d'impossibilité d'y assister pour quelque motif que ce soit, la secrétaire générale doit obligatoirement déléguer sa représentation à l'un des autres membres de la Commission exécutive et, pour la constitution valable de la Commission, la présence de deux autres membres de la Commission est nécessaire.
3. Les décisions de la Commission exécutive sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, la personne titulaire du Secrétariat général a voix prépondérante.
4. Tous les débats qui se déroulent au sein de la Commission exécutive sont confidentiels et ne peuvent pas être divulgués. Les décisions prises ne peuvent être rendues publiques qu'avec l'accord préalable de la Commission et par l'intermédiaire de la personne qui occupe le Secrétariat général ou de la personne à qui elle délègue.
5. La personne titulaire du Secrétariat général, ou la personne à qui elle délègue, assume les fonctions de secrétaire, convoque les réunions, en fixe l'ordre du jour et en dresse le procès-verbal. Le Secrétariat général procède à la convocation, par tout moyen permettant d'en attester la réception, dans laquelle il fait figurer l'ordre du jour. La convocation est effectuée au moins une semaine à l'avance, sauf en cas d'urgence appréciée par le Secrétariat lui-même. La convocation urgente doit être notifiée au moins 24 heures à l'avance. L'urgence doit être ratifiée au début de la séance par la majorité des membres de la Commission exécutive.
6. La Commission exécutive peut tenir des séances au moyen de dispositifs télématiques, par correspondance ou par tout autre moyen garantissant l'authenticité du vote.
Article 10. Régime juridique et rémunératoire du personnel contractuel
1. L’Institut dispose de personnel contractuel et est régi par la réglementation du travail de droit privé qui lui est applicable.
2. Toutefois, la sélection du personnel contractuel s’effectue au moyen d’une convocation publique, dans le respect des principes de publicité, d’égalité des chances entre les femmes et les hommes, de mérite et de capacité.
3. Le régime rémunératoire du personnel contractuel est conforme aux prévisions contenues dans les lois annuelles successives du budget.
Disposition abrogatoire Avec.
l’entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Règlement de fonctionnement de l’Institut Andorrà de les Dones approuvé par le Décret 44/2023 , du 25-1-2023, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur qui s’oppose aux dispositions du présent Règlement ou les contredit.
Disposition finale Le.
Règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.