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Règlement en vigueur

Règlement de la Commission nationale du logement, du 9 février 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet du Règlement

1. Le présent Règlement a pour objet de régir la Commission nationale du logement (ci-après « la Commission ») en vertu de l'article 12 de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement (ci-après « la Loi 15/2021 »).

2. Le présent Règlement régit, en particulier, la nature, l'objectif et le rattachement, les fonctions, la composition, les organes et le fonctionnement de la Commission.

En vigueur depuis le 17/02/2022 · texte original · Règlement de la Commission nationale du logement, du 9 février 2022 (BOPA 2022-02-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Nature, objectif et rattachement

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 15/2021 , la Commission est constituée en tant qu'organe consultatif et de participation dans les domaines d'action prévus par la Loi 15/2021 .

2. La Commission est rattachée à l'Institut national du logement (ci-après « l'INH »).

3. Le Gouvernement et l'INH collaborent étroitement au fonctionnement de la Commission.

4. L'INH apporte un soutien technique et fournit les moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées.

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Article 3. Fonctions

La Commission exerce les fonctions suivantes :

1. Échanger des informations et contribuer à définir, à élaborer et à analyser des propositions relatives aux politiques du logement.

2. Débattre et analyser les avant-projets normatifs ainsi que les plans et programmes ayant une incidence sur le logement promus par le Gouvernement, par les Communs et par l'INH.

3. Échanger des informations et contribuer à définir et à élaborer des propositions d'études, d'enquêtes, de recherches et de campagnes de portée nationale ou communale en matière de logement, d'urbanisme, de sol et de construction.

4. Formuler des propositions en vue d'établir, d'alimenter et de faire connaître le système d'indicateurs relatifs au logement.

5. Formuler des propositions en vue de favoriser la collaboration, la coopération et la coordination interadministratives, ainsi que la participation privée aux politiques du logement.

6. Créer, maintenir et dissoudre les groupes de travail qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

7. Les autres fonctions consultatives et de conseil que l'INH lui confie en matière de logement.

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Article 4. Organes

1. La Commission est structurée selon les organes suivants :

a) La Séance plénière.

b) Les groupes de travail.

2. La composition de la Commission doit s'efforcer de respecter le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, tant en ce qui concerne la Séance plénière que les groupes de travail.

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Article 5. Séance plénière

1. La Séance plénière est composée des membres suivants :

a) La personne qui exerce la présidence du Comité directeur de l'INH, qui en assure la présidence, et une personne désignée par l'INH, qui en assure le secrétariat et siège sans voix délibérative ni consultative.

b) Représentants du Gouvernement :

i) Une personne représentant le ministère compétent en matière de logement. ii) Une personne représentant le ministère compétent en matière d'affaires sociales. iii) Une personne représentant le ministère compétent en matière d'égalité. iv) Une personne représentant le ministère compétent en matière d'aménagement du territoire.

v) Une personne représentant le ministère compétent en matière d'économie. vi) Une personne représentant le ministère compétent en matière de statistique. vii) Une personne représentant le ministère compétent en matière de finances. viii) Une personne représentant le ministère compétent en matière d'environnement. ix) Une personne représentant le ministère compétent en matière de tourisme.

c) Représentants des Communs : Une personne représentant chaque Commun.

d) La personne qui occupe la fonction de Raonador del Ciutadà.

e) Représentants des entités : Une personne représentant chacune des entités suivantes, lesquelles peuvent nommer une personne suppléante pour remplacer la personne titulaire :

i) Andorran Banking ii) Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (ACU) iii) Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic (AEAT) iv) Associació de Contractistes d'Obres (ACODA)

v) Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) vi) Càritas Andorrana vii) Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) viii) Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra (COAA) ix) Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)

2. Les membres de la Séance plénière qui n'en assurent ni la présidence ni le secrétariat sont membres titulaires.

3. La Commission peut solliciter l'assistance spécifique des experts qu'elle juge opportuns, avec voix consultative mais sans voix délibérative, en raison de leur expertise et de leur connaissance de la matière. Elle peut également requérir la présence et la participation ponctuelles des personnes exerçant des fonctions de direction ou de chef de service du Gouvernement qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

4. Tant ces personnes que les membres de la Commission doivent respecter la confidentialité des affaires traitées.

5. Les membres de la Commission qui exercent la représentation en raison d'une fonction publique le demeurent tant qu'ils conservent cette qualité, et ceux qui représentent les entités sont membres de la Commission tant qu'ils en conservent la représentation.

6. Il incombe à la direction de l'INH de présenter le rapport annuel d'activités à la Séance plénière.

elaboració pròpia Només canvia la lletra c) de l’apartat 1. La menció «de perfil tècnic» de l’inventari no figura al text dispositiu; prové de l’exposició de motius.

Article 6. Groupes de travail

1. Les groupes de travail sont des groupes de membres de la Séance plénière et, le cas échéant, d'experts réunis pour traiter de domaines thématiques ; ils sont présidés par la direction de l'INH ou par la personne déléguée par la direction. Le secrétariat est assuré par du personnel technique de l'INH. Les autres membres sont membres titulaires.

2. La Séance plénière approuve la composition, le plan de travail, la durée prévue du mandat et la dissolution des groupes de travail, sur proposition de la direction de l'INH.

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Article 7. Fonctionnement

1. Le fonctionnement de l'Assemblée plénière est régi par les règles suivantes :

a) L'Assemblée plénière se réunit deux fois par an en séance ordinaire et, exceptionnellement, chaque fois qu'elle est convoquée à l'initiative de la personne qui en assure la présidence ou sur proposition d'au moins un tiers des membres.

b) Il incombe à la présidence de fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée plénière, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances et de diriger les délibérations et les débats. En cas d'absence ou d'empêchement de la présidence, le Comité directeur de l'INH nomme l'une des personnes membres de ce Comité pour en assumer les fonctions.

c) Les séances sont convoquées avec un préavis minimum de quinze jours calendaires et la convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir délibérer et prendre les décisions appropriées.

d) Pour que l'Assemblée plénière puisse se constituer valablement, délibérer et prendre des décisions, la présence d'au moins la présidence – ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'une personne qui en assume les fonctions –, du secrétariat et de la moitié des membres est requise.

e) Il incombe au secrétariat de rédiger le procès-verbal de chaque séance et d'y consigner les sujets traités et les décisions adoptées, de le signer conjointement avec la présidence et d'exercer toute autre fonction que lui confie la présidence.

f) Compte tenu de la nature consultative et de conseil de la Commission, ses décisions prennent la forme d'un avis ou d'une proposition dans lesquels sont consignés les accords et, le cas échéant, les divergences qui ont été soulevées.

2. Le fonctionnement des groupes de travail est régi par les règles suivantes :

a) Les groupes de travail se réunissent chaque fois qu'ils sont convoqués par la direction de l'INH ou par la personne qui en exerce la présidence, ou sur proposition de la moitié des personnes membres du groupe de travail concerné.

b) Il incombe à la présidence du groupe de travail d'en fixer et d'en convoquer les séances ordinaires et extraordinaires, d'établir et d'approuver l'ordre du jour de la séance et de diriger les délibérations et les débats.

c) Les séances sont convoquées avec un préavis minimum de sept jours calendaires et la convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que les informations et les documents nécessaires pour pouvoir délibérer et prendre les décisions appropriées.

d) Pour que le groupe de travail puisse se constituer valablement, délibérer et prendre des décisions, la présence d'au moins la présidence et de la moitié des membres du groupe de travail concerné est requise.

e) Il incombe au secrétariat de rédiger le procès-verbal de chaque séance et d'y consigner les sujets traités et les décisions adoptées, de le signer conjointement avec la présidence et d'exercer toute autre fonction que lui confie la présidence.

f) Une fois accompli le plan de travail pour lequel il a été constitué, le groupe de travail présente ses conclusions ou recommandations à l'Assemblée plénière, qui en décide normalement la dissolution ou, sur proposition de la direction de l'INH, décide de l'extension du plan de travail et de la nouvelle durée prévue du mandat.

3. Les dispositions du Code de l'Administration en matière d'organes collégiaux sont applicables à titre supplétif.

4. Tant l'Assemblée plénière que les groupes de travail de la Commission peuvent se réunir et adopter des accords lors de séances tenues au moyen de dispositifs télématiques bidirectionnels, à condition qu'aucune des personnes membres ne s'oppose à cette procédure, que toutes disposent des moyens nécessaires à cet effet et qu'elles se reconnaissent mutuellement, ce qui doit être mentionné dans le procès-verbal de l'Assemblée plénière ou du groupe de travail concerné. Dans ce cas, la séance de l'Assemblée plénière ou du groupe de travail concerné est considérée comme unique.

5. L'adoption d'accords par courrier électronique ou par correspondance, ou par tout autre moyen garantissant l'authenticité du vote, et sans séance, n'est admise que lorsqu'aucune des personnes membres de la Commission ne s'oppose à cette procédure. Le vote par écrit et l'acceptation peuvent être transmis par courrier électronique.

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Article 8. Habilitation expresse en matière d'échange de données

Conformément à l'article 4 de la Loi 15/2021, le Gouvernement et les autres administrations publiques, les entités paraplubliques et les entités qui font partie de la Commission sont habilités à échanger les données nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées à la Commission.

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Disposition abrogatoire première.

Le Décret 50/2021, du 17 février, portant approbation du Règlement de la Table nationale du logement, est expressément abrogé.

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Disposition abrogatoire deuxième.

De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur qui s'opposent au présent Règlement, le contredisent ou sont incompatibles avec ce qui y est établi.

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