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Règlement portant création et fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les mineurs, du 9 décembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Rapport de clôture

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Rapport de clôture

1. Le professionnel qui mène les séances du Programme doit établir un rapport de clôture comportant l'évaluation finale du suivi, qui doit déterminer si le mineur a accompli le Programme de manière satisfaisante ou non satisfaisante.

2. Le mineur est considéré comme n'ayant pas accompli le programme si l'une ou plusieurs des hypothèses suivantes sont réunies : − Le mineur n'a pas respecté les engagements ou accords pris avec le professionnel. − Il commet des absences ou des retards injustifiés et répétés aux séances. − Il fait preuve d'un manque d'intérêt ou de démotivation. − Il manifeste des comportements provocateurs, agressifs ou irrespectueux envers le professionnel. − Il assiste aux séances en présentant des signes évidents d'être sous l'effet de boissons alcooliques et/ou d'autres drogues toxiques. − Il récidive pendant le déroulement du Programme.

3. Le rapport de clôture doit contenir, au minimum, les données suivantes : − Données de la personne mineure et de son représentant légal. − Nom du professionnel référent du Programme. − Évaluation de l'accomplissement du Programme : mention satisfaisant ou non satisfaisant et une explication du suivi effectué par le mineur. − Signature du professionnel référent.

4. Le rapport de clôture doit être communiqué au chef de l'Area de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, qui le transmet au ministre compétent en matière d'intérieur.

5. Le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision d'accomplissement du suivi du Programme et ordonne le classement de la procédure de sanction.

6. Dans l'hypothèse où le mineur n'a pas accompli le Programme, le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision déclarant le non-accomplissement du suivi du Programme. Dans ce cas, le montant de la sanction initialement imposée doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois, à compter de la notification de la décision de non-accomplissement.

7. La décision de non-accomplissement peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

8. Tant la décision d'accomplissement que la décision de non-accomplissement du Programme doivent être communiquées à la Direction de la Police.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Règlement portant création et fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les mineurs, du 9 décembre… (BOPA 2021-12-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement portant création et fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les mineurs, du 9 décembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-12-09/reglament-creacio-funcionament-programa-alternat/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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