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← Règlement relatif à l'information sur les prix des produits, l'information sur les prix à l'unité de mesure et l'information sur les prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux, du 22 avril 2020

Règlement relatif à l'information sur les prix des produits, l'information sur les prix à l'unité de mesure et l'information sur les prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux, du 22 avril 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) « Prix de vente » : le prix final d'une unité du produit ou d'une quantité déterminée du produit, impôts et taxes et impôts compris.

b) « Prix à l'unité de mesure » : le prix final, impôts et taxes et impôts compris, d'un kilogramme, d'un litre, d'un mètre, d'un mètre carré ou d'un mètre cube du produit ou d'une unité du produit en ce qui concerne les produits décrits à l'article 4 du présent Règlement. La quantité établie est celle décrite audit article.

c) « Produit vendu en vrac » : le produit qui n'a pas été préalablement conditionné ou emballé et qui est mesuré en présence du consommateur.

d) « Produit vendu à l'unité » : le produit qui ne peut être fractionné sans que sa nature ou ses propriétés soient modifiées.

e) « Entreprise » ou « employeur » : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans l'exercice d'une activité commerciale, d'un métier ou d'une profession, commercialise des biens ou des services ou, de toute autre manière, agit dans le cadre de son activité entrepreneuriale ou professionnelle.

f) « Commerçant » : toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits aux consommateurs.

g) « Consommateur » ou « personnes consommatrices » : les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité entrepreneuriale ou professionnelle. Il est entendu que toute référence faite au concept de personne consommatrice dans le présent Règlement désigne la personne consommatrice ou usagère en tant qu'elle jouit de biens et de services issus de l'activité entrepreneuriale sur le marché.

h) « Antiquité » : les biens meubles utiles ou ornementaux, à l'exclusion des œuvres d'art et des objets de collection, qui ont plus de cent ans d'ancienneté et dont les caractéristiques originales fondamentales n'ont pas été altérées par des modifications effectuées au cours des cent dernières années.

i) « Œuvres d'art » : 1) Les peintures, les dessins et les pastels, y compris les reproductions, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des articles manufacturés décorés à la main et des dessins industriels. 2) Les lithographies, les gravures et les estampes signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, de planches ou d'autres surfaces gravées entièrement exécutées à la main. 3) Les œuvres originales de l'art statuaire et de la sculpture, à l'exclusion des reproductions en série des œuvres d'artisanat à caractère commercial.

j) « Produit fantaisie » : produit qui, par sa créativité et son originalité, n'est comparable à aucun autre au regard de la motivation d'achat du consommateur.

k) « Vente automatique » : vente effectuée par l'acheteur qui a acquis le produit ou le service au moyen d'une machine disposée à cet effet, par l'introduction du montant requis dans cette même machine.

l) « Vitrine » : espace ménagé dans les façades des boutiques, protégé par des vitres sur la partie extérieure, et qui sert à y placer des échantillons de la marchandise qui y est vendue, afin d'attirer l'attention du public. Les vitrines peuvent se diviser en vitrines à fond fermé (avec un fond qui ne permet pas de voir l'intérieur de l'établissement), vitrines à fond ouvert (qui laissent voir l'intérieur de l'établissement) ou vitrines semi-ouvertes (avec des parties fermées et d'autres découvertes).

m) « Comptoir » : élément intérieur du commerce destiné à montrer et à servir les produits, qui ne permet pas le libre-service.

n) « Autres zones inaccessibles au client » : éléments intérieurs du commerce destinés à exposer des produits, qui ne permettent pas le libre-service.

En vigueur depuis le 30/04/2020 · texte original · Règlement relatif à l'information sur les prix des produits, l'information sur les prix à l'unité de mesure et… (BOPA 2020-04-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif à l'information sur les prix des produits, l'information sur les prix à l'unité de mesure et l'information sur les prix des produits exposés dans les vitrines extérieures des établissements commerciaux, du 22 avril 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-04-22/reglament-informacio-preus-productes-informacio/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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