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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir l'embauche de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, par les entreprises qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme et qui concluent l'embauche aux conditions de salaire et d'horaires de travail prévues, au moyen d'une subvention à ces entreprises et, en même temps, d'une aide financière individuelle au travailleur qui remplit les conditions requises du programme, liée au coût du transport, afin d'éviter que le temps et les dépenses consacrés au déplacement et les difficultés de concilier vie professionnelle et vie familiale ne constituent un obstacle à l'intermédiation entre les offres et les demandes de postes de travail, ou ne provoquent une rotation excessive du personnel.

En vigueur depuis le 07/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.

2. La relation de travail établie entre les entreprises et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est dégagé de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.

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Article 3. Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Que le centre de travail où le travail sera effectué soit situé dans l'une des zones géographiques suivantes :

  • Sur les routes générales CG1, CG2 et CG6, à une distance supérieure à 10 km du rond-point du km 0, et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
  • Sur les routes générales CG3, CG4 et CG5, à une distance supérieure à 10 km du km 0 de la CG3 situé au point kilométrique 1,65 de la CG2 (rond-point d'Engolasters), et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
  • Sur les routes secondaires et les autres routes situées à une distance supérieure à 3 km des routes générales, sur les tronçons situés entre le km 0 de ces dernières et la distance de 10 km où commencent les zones géographiques mentionnées ci-dessus.

b) Qu'elles présentent des offres d'emploi qui remplissent les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

c) Que les horaires de travail des postes de travail offerts soient compatibles avec les horaires du « bus jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou d'autres moyens de transport que le Département de l'emploi et du travail peut mettre à disposition, afin de permettre l'intermédiation avec des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui présentent le profil professionnel demandé et qui doivent utiliser les transports publics pour accéder au poste de travail. On entend par « horaires de travail compatibles avec les horaires du ‘bus jour’ des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs » ceux qui tiennent compte non seulement de l'horaire de départ du premier et du dernier services quotidiens, mais aussi des horaires du transport pendant la journée de travail, de sorte qu'au temps consacré au déplacement ne s'ajoute pas un temps d'attente pour commencer cette journée.

2. Exceptionnellement, peuvent également bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui disposent d'un centre de travail où le travail sera effectué situé dans l'une des zones géographiques décrites à la lettre

a) du paragraphe précédent, et qui exercent une activité exigeant que le travail soit fourni en horaire de nuit, ou dont l'activité n'est pas compatible avec les horaires du « bus jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, pour autant que cette incompatibilité soit justifiée par les tâches découlant du poste de travail offert.

3. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas bénéficier du programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communs.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.

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Article 4. Destinataires du programme

1. Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence pour raison de regroupement familial en cours de validité.

b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme.

c) Ne pas bénéficier d'autres aides ou subventions octroyées par l'Administration générale ou les communs pour le même objet.

d) Ne pas résider dans la paroisse où est situé le centre de travail de l'entreprise bénéficiaire du programme, et résider à une distance supérieure à 10 km du lieu où est situé le centre de travail où le travail sera effectué.

e) Devoir utiliser les services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, d'autres moyens de transport que le Département de l'emploi et du travail peut mettre à disposition ou un véhicule personnel pour accéder au poste de travail.

2. Exceptionnellement, dans le cas de la paroisse d'Encamp, peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs qui y résident et se rendent au Pas de la Casa pour travailler ou qui résident au Pas de la Casa et se rendent dans une autre localité de la paroisse d'Encamp pour travailler.

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Article 5. A vantages du programme

Les avantages du programme consistent en des subventions et des aides, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

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Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à encourager l'embauche et, en même temps, à éviter la rotation du personnel et à permettre l'acceptation par les travailleurs sans emploi d'offres d'emploi qui requièrent un coût et un temps de déplacement importants, et qui rendent difficile la conciliation avec les obligations familiales.

2. Peuvent faire l'objet du paiement de la subvention et de l'aide au transport les embauches ayant pour objet de pourvoir des postes de travail d'entreprises qui réunissent les conditions requises pour être bénéficiaires du programme, avec des travailleurs qui remplissent les conditions requises pour être destinataires du programme.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, répartie selon un horaire de travail compatible avec les horaires du « bus jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou d'autres moyens de transport que le Département de l'Emploi et du Travail peut mettre à disposition, sauf dans le cas exceptionnel prévu au paragraphe 2 de l'article 3 du présent règlement.

b) Une durée indéterminée du contrat de travail, ou bien une durée déterminée de six mois du premier contrat et une durée indéterminée du second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le contrat à durée indéterminée ou pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur à 1.150 euros mensuels bruts, pour une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de dix-huit ans et avec des personnes de plus de soixante-cinq ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme

Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec le travailleur un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent règlement.

b) Fournir au Département de l'Emploi et du Travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention et de l'aide.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'Emploi.

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Article 9. Obligations des destinataires du programme

Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, portant modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

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Article 10. Subvention

1. Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un premier contrat à durée déterminée de six mois et d'un second contrat à durée indéterminée, est de 200 euros mensuels, équivalant à un montant total de 2.400 euros pour douze mois d'embauche.

2. Le montant de la subvention est versé aux entreprises bénéficiaires du programme, en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

3. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

4. La situation d'incapacité de travail temporaire des travailleurs destinataires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

5. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail ne donne pas droit à la subvention.

6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

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Article 11. A ide

1. L'aide financière individuelle est liée au coût du transport et est calculée en fonction de la distance entre le lieu de résidence du travailleur destinataire du programme et le lieu où est situé le centre de travail où il exercera son activité, conformément au barème suivant :

a) Distance supérieure à 10 km et inférieure ou égale à 20 km : 75 euros.

b) Distance supérieure à 20 km et inférieure ou égale à 25 km : 105 euros.

c) Distance supérieure à 25 km et inférieure ou égale à 30 km : 135 euros.

d) Distance supérieure à 30 km : 160 euros.

2. Les distances mentionnées au paragraphe précédent sont calculées sur la base de la cartographie officielle d'Andorre.

3. Le montant de l'aide est versé aux travailleurs, en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de l'aide et la radiation du destinataire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les aides reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de l'aide pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

6. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail ne donne pas droit à l'aide.

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Article 12. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les travailleurs destinataires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas compatibles avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 décembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 13. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les travailleurs destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2016, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2016, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2016 puissent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 14. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, par l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'Emploi et du Travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le non-respect des obligations établies par les entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 15. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'Emploi et du Travail.

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Article 16. T raitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'Emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'Emploi une offre d'emploi spécifique au programme.

b) Le Service de l'Emploi présélectionne, parmi les travailleurs sans emploi pouvant bénéficier du programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite la mise en contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'Emploi.

d) L'entreprise intéressée qui se prévaut de l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Règlement doit justifier le caractère exceptionnel qui y est prévu afin que l'intermédiation de son offre d'emploi puisse être effectuée avec des travailleurs sans emploi disposant d'un véhicule personnel.

2. Présentation de la demande au Service des Formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des Formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés dans le cadre du programme.

b) La demande doit préciser les données du travailleur que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique au programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux attestant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise et le travailleur intéressés doivent joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée indéterminée, ou le premier contrat à durée déterminée de six mois et le second contrat à durée indéterminée, auxquels les deux parties s'engagent si les avantages du programme sont approuvés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire de l'entreprise, afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande serait accueillie favorablement.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire du travailleur, afin que le paiement de l'aide prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande serait accueillie favorablement.
  • Le certificat de résidence délivré par le comú de la paroisse où réside le travailleur.
  • La déclaration sur l'honneur du travailleur par laquelle il s'engage à utiliser les services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, les autres moyens de transport que le Département de l'Emploi et du Travail peut mettre à disposition ou son véhicule personnel pour se rendre à son poste de travail, et à notifier au Service de l'Emploi tout changement susceptible de survenir.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à l'embauche initiale à durée déterminée de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant la fin du contrat initial à durée déterminée de six mois, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'Emploi qu'elle a conclu avec le travailleur destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise ou le travailleur intéressés sont invités à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, ils sont réputés avoir renoncé à leur demande et la décision correspondante est rendue.

En vigueur depuis le 07/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Critères de traitement

Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'arrivée.

En vigueur depuis le 07/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Suivi et contrôle

1. Le Département de l'Emploi et du Travail peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, l'accomplissement effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire et le travailleur destinataire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le Département de l'Emploi et du Travail peut demander à l'entreprise ou au travailleur la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.

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