Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Bénéficiaires du programme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Bénéficiaires du programme
1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Que le centre de travail où le travail sera effectué soit situé dans l'une des zones géographiques suivantes :
- Sur les routes générales CG1, CG2 et CG6, à une distance supérieure à 10 km du rond-point du km 0, et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
- Sur les routes générales CG3, CG4 et CG5, à une distance supérieure à 10 km du km 0 de la CG3 situé au point kilométrique 1,65 de la CG2 (rond-point d'Engolasters), et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
- Sur les routes secondaires et les autres routes situées à une distance supérieure à 3 km des routes générales, sur les tronçons situés entre le km 0 de ces dernières et la distance de 10 km où commencent les zones géographiques mentionnées ci-dessus.
b) Qu'elles présentent des offres d'emploi qui remplissent les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
c) Que les horaires de travail des postes de travail offerts soient compatibles avec les horaires du « bus jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou d'autres moyens de transport que le Département de l'emploi et du travail peut mettre à disposition, afin de permettre l'intermédiation avec des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui présentent le profil professionnel demandé et qui doivent utiliser les transports publics pour accéder au poste de travail. On entend par « horaires de travail compatibles avec les horaires du ‘bus jour’ des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs » ceux qui tiennent compte non seulement de l'horaire de départ du premier et du dernier services quotidiens, mais aussi des horaires du transport pendant la journée de travail, de sorte qu'au temps consacré au déplacement ne s'ajoute pas un temps d'attente pour commencer cette journée.
2. Exceptionnellement, peuvent également bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui disposent d'un centre de travail où le travail sera effectué situé dans l'une des zones géographiques décrites à la lettre
a) du paragraphe précédent, et qui exercent une activité exigeant que le travail soit fourni en horaire de nuit, ou dont l'activité n'est pas compatible avec les horaires du « bus jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, pour autant que cette incompatibilité soit justifiée par les tâches découlant du poste de travail offert.
3. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas bénéficier du programme les entreprises qui :
a) À la date de la demande ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les communs.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.
Art. 3 du Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 29 juin 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-06-29/reglament-regulador-programa-foment-ocupacio-2/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.