Règlement du Programme de retraite volontaire des fonctionnaires du Commun d'Encamp du 7 décembre 2011
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet L'objet du Programme de retraite volontaire des fonctionnaires du Commun d'Encamp (ci-après, le Programme) est de donner effet aux dispositions de l'article 43, points 1 et 2, de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp et, plus précisément, d'établir une prestation pour la retraite volontaire de ses fonctionnaires. Le Programme est régi par les dispositions prévues dans le présent règlement, par la réglementation propre du Commun d'Encamp, ainsi que par la législation spécifique qui lui est applicable.
Article 2.
Définitions Entité promotrice. Il s'agit de l'entité qui demande la création du Programme et qui participe à son développement, quelle que soit la dénomination qu'elle pourra adopter à l'avenir et sans que cette qualité soit altérée par les éventuelles modifications susceptibles d'affecter sa nature juridique future. Participants. Il s'agit des personnes physiques, fonctionnaires du Commun d'Encamp, au bénéfice desquelles le Programme est créé et qui décident d'y adhérer. Âge de retraite volontaire. Aux fins du présent Programme, est considéré comme âge de retraite volontaire celui auquel le fonctionnaire cesse de fournir ses services au Commun d'Encamp.
Article 3.
Date de début du Programme Le Programme débute le jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 4.
Entité promotrice L'entité promotrice du Programme est le Commun d'Encamp.
Article 5.
Participants au Programme 1) Les participants au Programme sont les fonctionnaires du Commun d'Encamp, âgés de plus de 45 ans, qui ont travaillé au minimum 10 ans au service du Commun d'Encamp et qui demandent à y adhérer. 2) Aux fins du Programme, est pris en compte comme années travaillées le temps pendant lequel les fonctionnaires du Commun d'Encamp se trouvent dans l'une des positions prévues comme relevant du service actif par l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp. 3) Les fonctionnaires cessent d'être participants au Programme si l'une des circonstances suivantes se produit : retraite obligatoire pour avoir atteint l'âge fixé par la réglementation en vigueur en la matière, décès, renonciation écrite à celui-ci, licenciement pour l'une des causes prévues par l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp, ou survenance de l'une des causes d'incompatibilité établies à l'article 7. 4) Ne peuvent pas être participants au Programme les employés du Commun d'Encamp qui travaillent sous contrat temporaire ou de relation spéciale.
Article 6.
Prestations 1) Au moment où intervient la retraite volontaire du fonctionnaire, la prestation à percevoir est définie par un pourcentage du salaire moyen cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, en fonction de l'âge du fonctionnaire et des années travaillées.
Le salaire moyen cotisé à la CASS au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp est la moyenne des valeurs obtenues pour chacune de ces années, après leur actualisation conformément à la variation correspondante de l'IPC au cours de la même période. 2) En cas de périodes d'arrêt, le calcul de la prestation définie au paragraphe précédent est effectué par application de la formule corrective suivante : Smcn = Stcn x 360 360 – Dbn Smcn : salaire moyen corrigé de l'année n Stcn : salaire total cotisé à la CASS au cours de l'année n Dbn : nombre total de jours d'arrêt au cours de l'année n Toutefois, si au cours d'une même année le nombre total de jours d'arrêt est supérieur à 180, cette période n'est pas prise en compte pour le calcul de la prestation et elle est remplacée par une période équivalente de l'année immédiatement antérieure aux 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, et ainsi de suite. 3) Le calcul de la prestation de retraite volontaire est effectué de la manière suivante : - à partir de 45 ans et jusqu'à 49 ans, elle est égale, pour chaque année travaillée, à 1% du salaire moyen cotisé à la CASS au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, dans la limite de 25% de ce salaire ; - à partir de 50 ans et jusqu'à 54 ans, elle est égale, pour chaque année travaillée, à 2% du salaire moyen cotisé à la CASS au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, dans la limite de 40% de ce salaire ; - à partir de 55 ans et jusqu'à 59 ans, elle est égale, pour chaque année travaillée, à 2% du salaire moyen cotisé à la CASS au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, dans la limite de 50% de ce salaire ; et, - à partir de 60 ans et jusqu'à l'âge de la retraite obligatoire, elle est égale, pour chaque année travaillée, à 2,5% du salaire moyen cotisé à la CASS au cours des 5 dernières années travaillées au Commun d'Encamp, dans la limite de 60% de ce salaire.
Âge de retraite volontaire % à percevoir pour chaque année travaillée % maximal à percevoir du salaire moyen des 5 dernières années travaillées 45 – 49 1,0% 25% 50 – 54 2,0% 40% 55 – 59 2,0% 50% plus de 60 2,5% 60% 4) Ce montant est versé sous forme de rente mensuelle, immédiate et payable à terme échu, et il est actualisé chaque année dans la même proportion que les salaires des fonctionnaires du Commun d'Encamp, dans la limite d'un montant équivalent à l'augmentation de l'IPC de l'année précédente. 5) Les cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale afférentes à cette prestation sont prises en charge par les deux parties dans la proportion qui revient à chacune, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
Article 7.
Incompatibilités 1) Les fonctionnaires qui participent au Programme renoncent explicitement à exercer une activité professionnelle rémunérée au Commun d'Encamp tant qu'ils en sont bénéficiaires. 2) La prestation de retraite volontaire est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou agent de l'administration, à caractère indéterminé ou temporaire, pour des services fournis au secteur public. Pour que la prestation soit versée à partir du mois de février, les participants au Programme doivent présenter au Département des Ressources humaines, au cours du mois de janvier de chaque année, un relevé de points de retraite au 31 décembre de l'année précédente.
Article 8.
Commission de suivi 1) La tutelle et le contrôle du Programme sont exercés par une commission de suivi, qui est chargée d'évaluer chacune des demandes de retraite volontaire et d'interpréter le présent règlement en cas de doute. 2) La Commission de suivi est composée des membres de la commission permanente chargée de la gestion des Ressources humaines. Si cette commission permanente n'est pas constituée, la Commission de suivi est composée des personnes suivantes : - consul majeur ou consul mineur - deux conseillers désignés par le Conseil de Commun - secrétaire général - chef des Ressources humaines 3) La commission de suivi examine les demandes de retraite volontaire dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de leur présentation au département des Ressources humaines, et émet un rapport soumis à l'examen de la Junta de Govern.
Article 9. Approbation ou refus de participation au Programme
La Junta de Govern est l'organe chargé d'autoriser ou de refuser les demandes de retraite volontaire, après avoir pris connaissance du rapport de la commission de suivi. Les décisions de la Junta de Govern peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 124 Code de l'Administration.
Article 10.
Annulation du Programme Le Programme est annulé lorsque la réglementation légale oblige l'entité promotrice à son annulation, ou lorsqu'une norme légale en remplace les effets. Dans ce cas, les participants au Programme continuent de percevoir la même prestation jusqu'à leur âge de retraite.
Disposition additionnelle Aux.
fins du Programme, sont assimilées aux fonctionnaires toutes les personnes qui ont entretenu une relation de travail salariée avec le Commun d'Encamp dans les conditions établies par le présent Règlement, à l'exception de celles décrites au paragraphe 4 de l'article 5.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement du Programme de retraite volontaire des fonctionnaires du commun d'Encamp du 11 janvier 2007 ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.