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← Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011

Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Le contenu de la communication La communication des données de recensement doit identifier : a. Le motif de la variation par rapport au recensement paroissial b. Les données de recensement que doit contenir la communication entre les organismes officiels et les comuns sont, au maximum :

a) nom et prénoms

b) sexe

c) lieu et date de naissance

d) nationalité

e) domicile

f) numéro d'identification administrative

g) date d'immatriculation

h) le cas échéant, date de radiation et domicile de destination

i) le cas échéant, domicile d'origine

En vigueur depuis le 09/02/2011 · texte original · Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du… (BOPA 2011-02-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-02-02/reglament-comunicacio-dades-censals-entre/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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