Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
La périodicité de la communication.
1. Les organismes officiels communiquent aux comuns les variations des données de recensement que ceux-ci ont identifiées. La périodicité de la communication des données de recensement est continue ; c'est-à-dire, au moment où une variation est constatée par rapport aux informations du registre dont on dispose. Toutefois, lorsque cela n'est pas possible, elle est au minimum mensuelle.
2. Les comuns fournissent les données du recensement de manière continue aux organismes officiels, pour autant qu'elles leur soient nécessaires à l'exercice de leurs compétences respectives, et exclusivement, pour des affaires dans lesquelles la résidence ou le domicile sont des données pertinentes, afin qu'ils puissent consulter les données actualisées dans les recensements paroissiaux respectifs.
Art. 5 du Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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