Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Application de la législation en matière de protection des données
1. La communication des données de recensement des comuns vers les organismes officiels doit être notifiée à l'Agence andorrane de protection des données, qui enregistre chacune de ces communications.
2. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles s'applique à titre supplétif. Les droits d'information, d'accès et de rectification s'exercent, à l'égard du recensement, dans les conditions établies par ladite Loi.
Art. 8 du Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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