Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Devoir de secret
1. Les fonctionnaires publics et toutes les personnes qui participent au processus de collecte, de traitement et d'exploitation des données de recensement sont tenus de garder le secret sur les données personnelles dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2. Le devoir de secret s'étend également à toutes les personnes qui, de manière incidente ou indirecte, participent au processus de recensement ou ont, pour quelque cause que ce soit, connaissance des données personnelles contenues dans les registres de population paroissiaux.
3. Le devoir de secret établi aux alinéas précédents est également maintenu lorsque la personne tenue au secret cesse d'occuper le poste ou d'exercer les fonctions en vertu desquelles elle en a connaissance.
Art. 7 du Règlement relatif à la communication de données du recensement entre les organismes officiels et les Communs, du 02-02-2011, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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