Règlement du complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, du 06-10-2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la fonction publique, du 15 décembre 2000 développement partiel
· art. 35, DA 2a, DT 3a
Ce que dit le préambule
desplega, d'aquesta manera, la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, concretament l'article 35, la disposició addicional segona i la disposició transitòria tercera
Article 1.
Champ d'application Le présent Règlement régit les modalités de perception du complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, applicable aux fonctionnaires qui servent dans l'Administration générale lorsqu'ils ont cessé d'exercer la fonction de directeur départemental, conformément aux articles 34 et 35 de la Loi de la fonction publique. Les directeurs adjoints des corps spéciaux peuvent également le percevoir lorsque les dispositions spéciales le prévoient.
Article 2.
Nomination à la tête d'une direction
1. Les postes de travail correspondant à une fonction de direction sont pourvus par libre désignation, parmi les fonctionnaires de nationalité andorrane titulaires d'un poste relevant d'un poste de travail inclus dans le Groupe A et dans le Groupe B du système de classification établi. En tout état de cause, la personne désignée pour la fonction doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux exigences du poste de travail.
2. Il appartient au Gouvernement, sur proposition du ministère compétent, de nommer et de révoquer les personnes appelées à exercer la direction concernée. La nomination comme la cessation de fonctions doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. La nomination à une direction emporte la réserve, au profit du fonctionnaire, de son poste d'origine jusqu'à la cessation de la fonction, ainsi que l'attribution du complément de responsabilité additionnelle visé au point
e) de l'article 63 de la Loi de la fonction publique.
4. Ce complément de fonction de direction, ainsi dénommé aux fins de la paie, rémunère la responsabilité additionnelle assumée avec la direction pendant la période durant laquelle elle est exercée.
Article 3.
Cessation de la fonction de direction
1. Une fois intervenue la cessation de la fonction de direction, le fonctionnaire réintègre son poste d'origine, qu'il avait laissé en réserve de poste, et cesse en même temps de percevoir le complément de responsabilité additionnelle, dénommé complément de fonction de direction.
2. Les personnes qui ont occupé la direction pendant une période supérieure à cinq ans ont droit de percevoir, en plus des rémunérations du poste du poste de travail qu'elles réintègrent, un complément salarial dénommé « complément de reconnaissance de la fonction de direction ».
3. Pour percevoir ce complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, il est indispensable que la personne réintègre effectivement son poste de travail d'origine.
Article 4.
Droit à la reconnaissance de la fonction de direction
1. Le droit d'obtenir le complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction naît à la date de l'arrêté du Gouvernement qui décide la nomination et la cessation de fonctions ; et il prend effet à compter de la date à laquelle le fonctionnaire de l'Administration générale a officiellement cessé d'exercer la fonction de direction qu'il occupe, par la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Conformément à l'article 35 de la Loi de la fonction publique, le délai supérieur à cinq ans est calculé à compter de la date de la nomination jusqu'à la date effective de la cessation de fonctions, approuvée par arrêté du Gouvernement.
3. La reconnaissance de la fonction de direction s'effectue au moyen d'un complément salarial unique. Nul ne peut percevoir plus d'un seul complément de reconnaissance de la fonction de direction, indépendamment du nombre d'années pendant lesquelles il a exercé à la tête d'une ou de plusieurs directions.
Article 5.
Caractéristiques fondamentales
1. Ce complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, prévu à l'article 35 de la Loi de la fonction publique, a un caractère personnel et n'est perçu que tant que le fonctionnaire se trouve en position d'activité.
2. Il est considéré comme un élément structurel et est perçu en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre, et il donne lieu à cotisation à la mutuelle des employés de l'Administration générale.
Article 6.
Montant Le montant du complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction est fixé à 250 euros mensuels.
Article 7.
Actualisation
1. Le complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction est actualisé annuellement conformément à l'augmentation salariale générale appliquée aux employés de l'Administration générale, en application de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique.
2. La Loi approuvant le budget de chaque exercice doit fixer l'augmentation correspondante du complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, en cohérence avec les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de la Loi de la fonction publique.
Article 8.
Absorption Les fonctionnaires auxquels est attribué un complément d'absorption, et qui, après avoir exercé une fonction de direction, ont droit de percevoir le complément salarial de reconnaissance de la fonction de direction, conformément aux dispositions de la disposition transitoire troisième de la Loi de la fonction publique, les montants de ce complément réduisent ceux qui leur reviennent au titre du complément d'absorption.
Disposition additionnelle Le.
ministère chargé des finances est habilité à effectuer les adaptations budgétaires nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent Règlement.
Disposition transitoire Conformément.
à la disposition additionnelle deuxième de la Loi de la fonction publique, le présent Règlement est applicable aux fonctionnaires qui occupaient des postes de travail de direction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi et qui ont ultérieurement cessé d'exercer cette fonction, s'ils remplissent les conditions requises établies.