Règlement du Centre d'accueil d'enfants La Gavernera, du 14 novembre 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné, du 21 mars 1996 développement partiel
· art. 33
Ce que dit le préambule
manca regular els aspectes relacionats amb la guarda dels menors i, en concret, la mesura protectora consistent a confiar el menor al Govern, el qual l'executa mitjançant la seva atenció en el centre d'acolliment d'infants "la Gavernera"
Article 1.
Nature et rattachement
1. Le centre d'accueil d'enfants, dénommé la Gavernera, (ci-après CAI) est un centre public, rattaché à la prise en charge sociale de l'enfance du ministère compétent en matière de services sociaux, destiné à l'accueil temporaire de mineurs délaissés ou en situation de danger social.
2. Il dispose d'une capacité maximale de 20 places résidentielles et de 10 places d'accueil de jour.
Article 2.
Finalité
1. Le CAI a pour finalité l'accueil des mineurs lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations de danger établies à l'article 32 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé, à condition que le batlle ait décidé de le confier à l'autorité chargée de la direction des services sociaux du Gouvernement et que celle-ci adopte comme modalité de garde de le confier au CAI.
2. L'accueil implique d'assurer la sécurité du mineur, de lui faciliter l'éducation, la santé et les autres soins personnels, ainsi que l'assistance morale, conformément à son âge et à ses caractéristiques.
3. Le CAI doit également faciliter la relation du mineur avec sa famille, qu'il doit tenir informée de son évolution et de ses besoins par l'intermédiaire de l'un de ses membres, de préférence le père, la mère ou le tuteur légal. De même, il doit promouvoir la collaboration et la participation de la famille pendant toute la procédure d'accueil, dans le but de rendre possible la réinsertion du mineur dans le noyau familial. Le tout, à condition que les actions mentionnées favorisent l'intérêt du mineur et soient conformes à la décision du batlle et de l'autorité chargée de la direction des services sociaux qui le confie au CAI, dans les termes établis aux articles 32, 33 et 34 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé précitée.
Article 3.
Objectifs Les objectifs du centre d'accueil d'enfants sont les suivants :
1. Accueillir et protéger les mineurs qui lui sont confiés, en couvrant leurs besoins fondamentaux, tels que la sécurité, le logement et l'entretien. De même, il est responsable de leur éducation, de l'assistance sanitaire et des autres soins personnels et moraux dont ils ont besoin, en fonction de l'âge et des caractéristiques individuelles.
2. Connaître les besoins et les possibilités du mineur, en réalisant, à cet effet, les études et diagnostics sur sa situation et sur celle de sa famille et de son environnement, afin d'établir un plan de travail individualisé en fonction de ses besoins et compte tenu du stade de développement où il se trouve. Ce plan doit être évalué périodiquement afin de l'adapter à son évolution.
3. Exercer d'autres fonctions complémentaires ou de substitution temporaire de la famille, en veillant à la satisfaction des besoins des mineurs et en favorisant leur développement intégral.
4. Promouvoir la participation du mineur à toute la procédure d'accueil, notamment en tenant compte de son opinion dans toutes les décisions qui le concernent, en fonction de l'âge et de sa maturité. De même, chaque fois que cela est possible et opportun, dans les termes établis à l'article 34 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé, la participation et la collaboration des parents ou des représentants légaux sont également facilitées.
5. Apporter un soutien, à titre exceptionnel, aux personnes confiées après leur majorité pendant le processus d'insertion sociale, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du présent Règlement.
Article 4.
Procédure de versement Pour l'admission au centre, il est nécessaire :
a) Que le batlle ou l'autorité judiciaire compétente constate que le mineur se trouve dans l'une des situations de danger visées à l'article 32 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé et que le batlle ordonne, à titre de mesure, de le retirer de son milieu familial naturel et de le confier au Gouvernement, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la direction des services sociaux.
b) Que l'autorité chargée de la direction des services sociaux décide que la modalité de garde la plus adaptée au mineur est l'accueil au CAI.
c) Dans le cas où, pour des raisons d'urgence, le batlle décide directement l'admission d'un mineur au CAI, celle-ci doit être réalisée, sans préjudice du fait que l'autorité chargée de la direction des services sociaux, après étude du cas, décide ultérieurement de la mesure de garde la plus appropriée pour le mineur.
d) Exceptionnellement, l'autorité chargée de la direction des services sociaux peut décider l'accueil temporaire d'un mineur au CAI, à condition que les personnes titulaires de l'autorité parentale en fassent la demande et justifient de l'impossibilité temporaire de prendre en charge le mineur en raison de circonstances extraordinaires et inévitables, telles qu'une maladie, un déplacement nécessaire hors du pays ou toute autre circonstance analogue appréciée par l'autorité chargée de la direction des services sociaux.
Article 5.
Usagers
1. Les usagers du CAI doivent être des mineurs, résidant légalement ou séjournant en Andorre et qui remplissent les conditions d'admission établies à l'article précédent.
2. Peuvent également en être usagers, à titre exceptionnel, les personnes précédemment accueillies au CAI, une fois la majorité atteinte, pendant le temps indispensable pour terminer leurs études ou achever le processus d'insertion sociale, sur demande préalable des intéressés, avec l'acceptation expresse de l'autorité chargée de la direction des services sociaux et la signature d'un contrat qui en régit les conditions.
3. Ne peuvent pas être pris en charge les mineurs atteints de troubles psychiques ou du comportement graves qui requièrent des soins particuliers et qui peuvent mettre en danger les autres mineurs résidents ou empêcher la vie en commun au centre. Dans ces cas, un rapport de la Commission technique des handicaps est requis afin de pouvoir lui attribuer la modalité de prise en charge la plus adaptée à sa réadaptation et à son assistance.
Article 6.
Services
1. Les services offerts par le CAI peuvent être :
a) Service résidentiel. Il est destiné à la prise en charge temporaire des mineurs qui ne peuvent continuer à vivre dans le milieu familial jusqu'à leur réinsertion familiale ou leur insertion sociale. Au sein de ce service, il existe une unité spécifiquement destinée à l'accueil et à la prise en charge des nourrissons de moins de trois mois.
b) Service de jour. Il est destiné aux mineurs pour lesquels il est jugé opportun de compléter la prise en charge familiale pendant la journée, sans les séparer de leur milieu familial naturel. Il ne comprend pas l'hébergement.
c) Service d'urgence. Il est destiné à apporter une réponse rapide et souple pour faire face aux situations impérieuses dans lesquelles se trouvent les mineurs.
d) Le CAI peut offrir d'autres services pour couvrir d'autres situations liées à la finalité du centre, pourvu qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les usagers ni de perturbations pour les activités habituelles.
2. Les fonctions des services à l'égard du mineur sont :
a) Accueil, dans les termes établis à l'article 3, paragraphe 1, du présent Règlement
b) Étude et observation des mineurs
c) Diagnostic
d) Programme de travail individualisé
e) Suivi et évaluation
3. Pour la couverture des besoins essentiels du mineur, une collaboration doit être établie de la part des parents et/ou des tuteurs légaux, compte tenu de leur situation personnelle.
4. Pour le versement au CAI, il convient de suivre la procédure établie à l'article 4 du présent Règlement.
5. La durée. Le séjour dans ces services est fixé par ordonnance de la Batllia, en fonction des besoins du mineur et de la famille. La Batllia est périodiquement informée de l'évolution de la situation et l'autorité chargée de la direction des services sociaux propose les modifications nécessaires. Toute prolongation de la durée de séjour prévue doit être décidée par la Batllia.
6. Le changement de service et la sortie du mineur du CAI requièrent un rapport d'évaluation de la situation, la proposition de l'autorité chargée de la direction des services sociaux et l'ordonnance du batlle. Dans aucun autre cas le mineur ne peut sortir du centre.
Article 7.
Organisation Le centre est structuré de la manière suivante :
1. L'autorité chargée de la direction des services sociaux est la personne qui assure la représentation du CAI.
2. Chef du CAI. Il agit selon les directives de l'autorité chargée de la direction des services sociaux. Ces fonctions peuvent être déléguées, conformément à l'autorité chargée de la direction des services sociaux, à l'un des éducateurs du Centre en dehors des horaires de travail habituels de la direction, pendant les périodes de congés payés, de maladie ou d'autres absences justifiées.
3. Ressources humaines. Le personnel du centre agit selon les directives du chef du CAI. Il travaille en équipe et ses fonctions visent à atteindre les objectifs établis à l'article 3 du présent Règlement.
4. Participation. La participation des usagers au fonctionnement du centre est garantie par différents mécanismes, compte tenu de l'âge et des caractéristiques des mineurs.
Article 9.
Droits et obligations des usagers
1. Les usagers du centre ont les droits suivants :
a) À la couverture sanitaire, au moyen de l'assistance médicale et pharmaceutique.
b) À recevoir la formation adéquate en fonction de leur âge et de leur situation personnelle.
c) À disposer de temps pour les loisirs et pour participer à des activités sportives, culturelles et artistiques.
d) Au respect de leur intimité et à la confidentialité des données de leur dossier.
e) À pratiquer leur religion, à conserver leurs propres opinions et à participer aux décisions qui les concernent.
f) À entretenir des relations avec leur famille, sauf si elles sont contraires à l'intérêt du mineur.
g) À recevoir une prise en charge individualisée.
h) À accéder à l'information appropriée pour leur développement et à l'utiliser.
2. Les usagers du centre ont les devoirs suivants :
a) Respecter les droits et libertés des autres usagers et la vie en commun au sein du centre.
b) Préserver l'intimité des autres usagers.
c) Respecter la dignité des professionnels et des travailleurs du centre.
d) Utiliser les installations et les services, en prendre soin et en jouir de manière responsable.
e) Respecter le règlement intérieur.
Disposition finale première.
La ministre de la Santé et du Bien-être approuvera la réglementation intérieure du centre d'accueil d'enfants par voie d'arrêté ministériel.