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Règlement en vigueur

Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16.

Le raccordement des installations privées au Réseau général de distribution s'effectue par l'intermédiaire du compteur volumétrique qui, placé dans un regard situé, si possible, sur la voie publique et devant l'immeuble, est attribué à chacun des bâtiments. Par exception, après approbation du projet par l'Hble. Commun, des compteurs différenciés peuvent être installés pour un même immeuble, mais toujours dérivés du compteur principal. *

En vigueur depuis le 17/02/1993 · texte original · Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 (BOPA 1993-02-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

L'abonné doit payer la consommation enregistrée même si elle provient de fuites, visibles ou non. En cas d'arrêt ou de fonctionnement irrégulier des compteurs, la consommation est soumise aux minimums établis pour chacun des abonnés. *

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Article 22.

La fourniture d'eau chaude sanitaire à un abonné est subordonnée à l'acceptation et à l'autorisation correspondante, par l'Hble. Commun, de la demande présentée à cet effet par le propriétaire de l'immeuble, personne physique ou morale, ou par son représentant légal. *

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Article 27.

Toute modification que l'abonné souhaite apporter à son installation ou, dans le cas où il aliénerait, de quelque manière que ce soit, l'unité desservie, il doit en avertir l'organisme fournisseur, afin que celui-ci l'autorise dans le premier cas et, dans le second, résilie le contrat pour en établir un autre au nom des nouveaux propriétaires. Tant que l'abonnement n'a pas été résilié, l'ancien propriétaire est responsable de l'exécution des conditions établies par le présent Règlement, et il est tenu de payer l'eau fournie, sans préjudice de la possibilité pour l'organisme fournisseur d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire si celui-ci utilisait le service avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. *

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Article 28.

Il est interdit aux abonnés, sauf décision contraire, expresse et exceptionnelle de l'entité fournisseuse : D'affecter l'eau à un usage autre que celui établi par le présent Règlement. D'établir ou de permettre des dérivations de leur installation pour fournir de l'eau chaude à d'autres bâtiments, logements ou locaux étrangers à leur unité desservie, à titre gratuit ou onéreux. De procéder à la modification de leurs installations afin de faire bénéficier d'eau chaude d'autres dépendances non desservies à l'origine, sans notification préalable à ce sujet. L'abonné doit faciliter l'accès à l'unité immobilière et fournir les facilités nécessaires pour les révisions et inspections que l'organisme fournisseur juge opportun d'effectuer sur son installation privée, par l'intermédiaire de ses services techniques. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu à l'imposition des sanctions prévues. *

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Article 30.

Les tarifs généraux d'abonnement et d'intervention des services techniques sont établis comme suit : Dépôt de souscription Prix du mètre cube d'eau 300 PTA unité Intervention des services techniques 5.000 PTA minimum La modification de ces tarifs et la création, le cas échéant, de nouveaux postes se font par Ordonnance de l'Hble. Commun. Cette modification des tarifs, en ce qui concerne le prix de l'eau, se fait sur la base de l'application d'une formule paramétrique fondée sur l'indice de variation constaté tant dans le coût de la vie dans les Vallées que dans les prix du gaz, du gazole et de l'électricité. *

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Article 31.

Selon l'appréciation de l'organisme fournisseur, bénéficient d'un traitement particulier quant au prix visé à l'article précédent les centres qui présentent des caractéristiques spéciales d'assistance sociale, sportives ou culturelles, ainsi que les sociétés d'économie mixte. *

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Article 32.

La consommation d'eau chaude sanitaire à facturer correspond au nombre de mètres cubes fournis, multiplié par le prix du mètre cube d'eau en vigueur. Si le nombre de mètres cubes fournis était inférieur au minimum établi par unité, la consommation facturée correspondrait à ce minimum. *

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Article 33.

Est établie comme quantité minimale de consommation d'eau chaude sanitaire : Logements, appartements, locaux et assimilés 7 mètres cubes par trimestre et par unité Hôtels, résidences et assimilés 4 mètres cubes par chambre Pour les unités desservies en eau chaude sanitaire qui, en raison de leurs caractéristiques d'indivision intérieure totale ou partielle, ne correspondent pas aux types d'habitations mentionnés, aux fins des minimums de consommation, chaque tranche de 150 mètres carrés de surface construite est assimilée à un logement. La consommation minimale est déterminée par le résultat du produit de la quantité établie par unité au présent article et du nombre d'unités de l'immeuble dépendant de chacun des compteurs volumétriques. *

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Article 36.

Le bâtiment de logements ou de locaux doit disposer, pour pouvoir bénéficier de la fourniture d'eau chaude sanitaire, d'une installation garantissant la distribution et la répartition de celle-ci à au moins la moitié plus une des dépendances dont l'immeuble est composé. L'installation doit comprendre, pour chacune des unités bénéficiaires, des appareils de mesure des types approuvés par l'organisme fournisseur. L'emplacement de ces appareils est celui indiqué par l'Hble. Commun. Le contractant est tenu d'autoriser, à tout moment, l'accès à la salle des compteurs au fournisseur ou à toute personne expressément déléguée par celui-ci, aux fins de toute vérification ou de tout contrôle des appareils de mesure. * La Disposition transitoire deuxième est abrogée dans sa totalité. Dispositions finales * Première Sont établies les sanctions applicables aux contrevenants aux dispositions du présent Règlement : Dix fois le montant fraudé (ou que l'on a voulu frauder, selon l'appréciation de l'organisme fournisseur) la première fois. Vingt fois en cas de récidive. Au-delà de la récidive, ou en cas de manipulation grave du Réseau, ou de toute infraction de caractère grave, la sanction imposée est la résiliation de l'abonnement. Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. Escaldes-Engordany, Maison du Commun, le 28 janvier 1993 Vu et approuvé Le Consul majeur Jacint Casal i Mor P.O. du Commun Le Secrétaire

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