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← Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993

Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Est établie comme quantité minimale de consommation d'eau chaude sanitaire : Logements, appartements, locaux et assimilés 7 mètres cubes par trimestre et par unité Hôtels, résidences et assimilés 4 mètres cubes par chambre Pour les unités desservies en eau chaude sanitaire qui, en raison de leurs caractéristiques d'indivision intérieure totale ou partielle, ne correspondent pas aux types d'habitations mentionnés, aux fins des minimums de consommation, chaque tranche de 150 mètres carrés de surface construite est assimilée à un logement. La consommation minimale est déterminée par le résultat du produit de la quantité établie par unité au présent article et du nombre d'unités de l'immeuble dépendant de chacun des compteurs volumétriques. *

En vigueur depuis le 17/02/1993 · texte original · Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 (BOPA 1993-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-01-28/reglament-subministrament-aigua-calenta-sanitari/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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