Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Est établie comme quantité minimale de consommation d'eau chaude sanitaire : Logements, appartements, locaux et assimilés 7 mètres cubes par trimestre et par unité Hôtels, résidences et assimilés 4 mètres cubes par chambre Pour les unités desservies en eau chaude sanitaire qui, en raison de leurs caractéristiques d'indivision intérieure totale ou partielle, ne correspondent pas aux types d'habitations mentionnés, aux fins des minimums de consommation, chaque tranche de 150 mètres carrés de surface construite est assimilée à un logement. La consommation minimale est déterminée par le résultat du produit de la quantité établie par unité au présent article et du nombre d'unités de l'immeuble dépendant de chacun des compteurs volumétriques. *
Art. 33 du Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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