Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Le bâtiment de logements ou de locaux doit disposer, pour pouvoir bénéficier de la fourniture d'eau chaude sanitaire, d'une installation garantissant la distribution et la répartition de celle-ci à au moins la moitié plus une des dépendances dont l'immeuble est composé. L'installation doit comprendre, pour chacune des unités bénéficiaires, des appareils de mesure des types approuvés par l'organisme fournisseur. L'emplacement de ces appareils est celui indiqué par l'Hble. Commun. Le contractant est tenu d'autoriser, à tout moment, l'accès à la salle des compteurs au fournisseur ou à toute personne expressément déléguée par celui-ci, aux fins de toute vérification ou de tout contrôle des appareils de mesure. * La Disposition transitoire deuxième est abrogée dans sa totalité. Dispositions finales * Première Sont établies les sanctions applicables aux contrevenants aux dispositions du présent Règlement : Dix fois le montant fraudé (ou que l'on a voulu frauder, selon l'appréciation de l'organisme fournisseur) la première fois. Vingt fois en cas de récidive. Au-delà de la récidive, ou en cas de manipulation grave du Réseau, ou de toute infraction de caractère grave, la sanction imposée est la résiliation de l'abonnement. Ce qui est rendu public pour la connaissance générale. Escaldes-Engordany, Maison du Commun, le 28 janvier 1993 Vu et approuvé Le Consul majeur Jacint Casal i Mor P.O. du Commun Le Secrétaire
Art. 36 du Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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