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← Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993

Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

Toute modification que l'abonné souhaite apporter à son installation ou, dans le cas où il aliénerait, de quelque manière que ce soit, l'unité desservie, il doit en avertir l'organisme fournisseur, afin que celui-ci l'autorise dans le premier cas et, dans le second, résilie le contrat pour en établir un autre au nom des nouveaux propriétaires. Tant que l'abonnement n'a pas été résilié, l'ancien propriétaire est responsable de l'exécution des conditions établies par le présent Règlement, et il est tenu de payer l'eau fournie, sans préjudice de la possibilité pour l'organisme fournisseur d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire si celui-ci utilisait le service avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. *

En vigueur depuis le 17/02/1993 · texte original · Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 (BOPA 1993-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-01-28/reglament-subministrament-aigua-calenta-sanitari/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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