Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Il est interdit aux abonnés, sauf décision contraire, expresse et exceptionnelle de l'entité fournisseuse : D'affecter l'eau à un usage autre que celui établi par le présent Règlement. D'établir ou de permettre des dérivations de leur installation pour fournir de l'eau chaude à d'autres bâtiments, logements ou locaux étrangers à leur unité desservie, à titre gratuit ou onéreux. De procéder à la modification de leurs installations afin de faire bénéficier d'eau chaude d'autres dépendances non desservies à l'origine, sans notification préalable à ce sujet. L'abonné doit faciliter l'accès à l'unité immobilière et fournir les facilités nécessaires pour les révisions et inspections que l'organisme fournisseur juge opportun d'effectuer sur son installation privée, par l'intermédiaire de ses services techniques. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu à l'imposition des sanctions prévues. *
Art. 28 du Règlement de fourniture d'eau chaude sanitaire, du 28 janvier 1993, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1993-01-28/reglament-subministrament-aigua-calenta-sanitari/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.