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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi portant modification du Code de la route, du 4 décembre 1991 développement partiel · DF 2a
    Ce que dit le préambule
    La disposició final segona de la Llei de Modificació del Codi de la Circulació, aprovada pel M.I. Consell General en data 4 de desembre de 1991, faculta el Govern a desenvolupar mitjançant Reglament les normes en matèria de vehicles antics.

Article 1.

Conformément à l'article 165 du Code de la circulation, sont considérés comme véhicules anciens les automobiles dont l'ancienneté de fabrication est égale ou supérieure à vingt-cinq ans, quelle que soit la date d'immatriculation en Andorre ou à l'étranger. En ce qui concerne l'autorisation d'importation de véhicules anciens, la limitation de trois ans établie à l'article 141 dudit Code n'est pas applicable.

En vigueur depuis le 05/08/1992 · texte original · Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992 (BOPA 1992-07-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

La demande d'immatriculation de véhicules anciens au Registre des véhicules du M.I. Gouvernement doit être accompagnée des documents suivants :

a) Original de la facture d'achat-vente de l'ancien propriétaire en faveur de l'importateur, revêtue du cachet de la Douane.

b) Original ou photocopie légalisée du certificat d'immatriculation qui équivaut à la carte grise. Si l'année de fabrication ne figure pas sur ce document, un original ou une photocopie légalisée du certificat de fabrication du véhicule ou un document équivalent délivré par le fabricant doit être demandé.

c) Document justifiant le paiement de l'impôt indirect sur les marchandises (I.M.I) correspondant, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'importations de véhicules.

d) Certificat du Fonds andorran de garantie de l'automobile justifiant la souscription en Andorre de l'assurance du véhicule pour une durée minimale d'un an.

e) Certificat officiel relatif à la détermination de la classification du véhicule selon l'article n° 9 du présent règlement, précisant qu'il satisfait aux points 2 et 3 du titre II de l'annexe K du Code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile.

f) Certificat officiel justifiant le résultat favorable du contrôle technique du véhicule effectué avant la demande d'immatriculation.

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Article 3.

Lorsque l'ancienneté du véhicule rend impossible la production de certains documents, ceux-ci peuvent être remplacés par des certifications, ou des documents officiels relatifs au véhicule, délivrés par les autorités compétentes du pays exportateur. En cas d'absence totale de documents du véhicule, l'intéressé doit présenter une déclaration sous serment devant un notaire des Vallées attestant que le véhicule est sa propriété. Le Département de l'Industrie et des Transports examine les documents produits par le demandeur et décide, le cas échéant, de la nécessité de les compléter ou de les remplacer par d'autres qu'il juge nécessaires.

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Article 4.

L'Automobile Club d'Andorre, en tant que Fédération andorrane d'automobilisme, ou tout autre organisme dûment autorisé par le Gouvernement doit procéder à l'évaluation du véhicule aux fins de déterminer le montant de l'impôt indirect sur les marchandises.

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Article 5.

Les véhicules anciens doivent porter des plaques d'immatriculation spéciales conformes au modèle officiellement approuvé : fond rouge, lettres et chiffres noirs avec les inscriptions suivantes : dans la partie supérieure, « Véhicules anciens ». Dans la partie inférieure, « Principauté d'Andorre ». Sur la gauche de la plaque figure l'écusson de la Principauté.

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Article 6.

Le numéro d'immatriculation est celui que détermine l'Automobile Club d'Andorre, en fonction de la classification de la période de construction du véhicule selon l'annexe « K » du Code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile.

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Article 7.

Le permis de circulation des véhicules anciens n'est valable qu'aux fins de leur participation à des expositions, foires, démonstrations, compétitions et autres événements publics autorisés exclusivement pour des véhicules de cette nature. En cas de circulation sur la voie publique, l'intéressé doit remettre à l'Automobile Club d'Andorre, au moins trois jours avant la date de circulation, un exemplaire dûment rempli du document dénommé « Déclaration de circulation de véhicules anciens ». L'Automobile Club d'Andorre doit fournir les formulaires de « Déclaration de circulation de véhicules anciens ». Article 8

a) Pour pouvoir circuler, le véhicule doit passer avec succès les contrôles techniques périodiques, qui vérifient que le véhicule réunit les conditions techniques et de sécurité qu'il présentait au moment de l'immatriculation.

b) Une fois obtenu un résultat favorable du contrôle, il est délivré la vignette de contrôle technique, qui doit être apposée à un endroit visible du véhicule.

c) La durée de validité de la vignette de contrôle est d'un an.

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Article 9.

Pour la détermination de la classification du véhicule, les points 2, « Détermination de la classification et de l'éligibilité », et 3, « Classification par type », du titre 2 de l'annexe « K » du Code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile doivent être strictement respectés. Ne peuvent être immatriculés les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions de sécurité spécifiées pour chaque type, ainsi que ceux ayant fait l'objet de modifications ou de transformations non autorisées. Dans le cas des motocyclettes, les principes généraux établis aux points 3.2 et 3.3 de la réglementation susmentionnée s'appliquent par analogie.

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Article 10.

La détermination de la classification du véhicule, préalable à l'immatriculation, est effectuée par une commission composée de : Le Conseiller titulaire du Département de l'Industrie et des Transports ou une personne déléguée. Le Président de l'Automobile Club d'Andorre ou une personne déléguée. Le Président du Comité technique du Musée de l'Automobile. Le Chef du Service du Contrôle technique des véhicules.

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Article 11.

La commission visée à l'article précédent ou le Contrôle technique des véhicules peut exiger pour le véhicule, outre le respect des conditions indiquées à l'article 9, l'installation de mesures complémentaires relatives aux systèmes de signalisation et d'éclairage ou d'autres jugées indispensables pour la sécurité routière. Le respect de ces mesures est une condition indispensable pour procéder à la délivrance du Permis de circulation et à l'inscription correspondante au Registre avec une plaque d'immatriculation de véhicule ancien. De même, sur proposition de la Commission, les éventuelles conditions restrictives d'utilisation du véhicule sont indiquées sur le permis de circulation.

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Article 12.

En raison du progrès technique qui influe sur les conditions de sécurité, seuls peuvent être immatriculés avec une plaque ordinaire les véhicules anciens de la classe historique « A » ou postérieures, fabriqués à partir du 1er janvier 1950, selon la Fédération internationale de l'automobile, habituellement dénommés dans la Principauté d'Andorre « Classiques sportifs ». Dans ce cas, la détermination de la classification du véhicule et le contrôle technique sont effectués conformément à ce que prévoit l'article 9 du présent Règlement et, à titre subsidiaire, le Règlement du Contrôle technique des véhicules.

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Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour connaissance et effets généraux.

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