Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
La commission visée à l'article précédent ou le Contrôle technique des véhicules peut exiger pour le véhicule, outre le respect des conditions indiquées à l'article 9, l'installation de mesures complémentaires relatives aux systèmes de signalisation et d'éclairage ou d'autres jugées indispensables pour la sécurité routière. Le respect de ces mesures est une condition indispensable pour procéder à la délivrance du Permis de circulation et à l'inscription correspondante au Registre avec une plaque d'immatriculation de véhicule ancien. De même, sur proposition de la Commission, les éventuelles conditions restrictives d'utilisation du véhicule sont indiquées sur le permis de circulation.
Art. 11 du Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.