Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Conformément à l'article 165 du Code de la circulation, sont considérés comme véhicules anciens les automobiles dont l'ancienneté de fabrication est égale ou supérieure à vingt-cinq ans, quelle que soit la date d'immatriculation en Andorre ou à l'étranger. En ce qui concerne l'autorisation d'importation de véhicules anciens, la limitation de trois ans établie à l'article 141 dudit Code n'est pas applicable.
Art. 1 du Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-07-09/reglament-vehicles-antics/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.