Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le permis de circulation des véhicules anciens n'est valable qu'aux fins de leur participation à des expositions, foires, démonstrations, compétitions et autres événements publics autorisés exclusivement pour des véhicules de cette nature. En cas de circulation sur la voie publique, l'intéressé doit remettre à l'Automobile Club d'Andorre, au moins trois jours avant la date de circulation, un exemplaire dûment rempli du document dénommé « Déclaration de circulation de véhicules anciens ». L'Automobile Club d'Andorre doit fournir les formulaires de « Déclaration de circulation de véhicules anciens ». Article 8
a) Pour pouvoir circuler, le véhicule doit passer avec succès les contrôles techniques périodiques, qui vérifient que le véhicule réunit les conditions techniques et de sécurité qu'il présentait au moment de l'immatriculation.
b) Une fois obtenu un résultat favorable du contrôle, il est délivré la vignette de contrôle technique, qui doit être apposée à un endroit visible du véhicule.
c) La durée de validité de la vignette de contrôle est d'un an.
Art. 7 du Règlement relatif aux véhicules anciens, du 9 juillet 1992, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-07-09/reglament-vehicles-antics/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.