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Règlement en vigueur

Règlement relatif au contrôle technique des véhicules, du 9 juillet 1992

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

1. Conformément à l'article 166 du Code de la circulation, tous les véhicules immatriculés en Andorre dont l'immatriculation est en vigueur, quelle que soit leur catégorie ou leurs fonctions, doivent être soumis périodiquement aux contrôles et aux épreuves du Contrôle technique des véhicules.

2. Sont exemptés de l'obligation des contrôles techniques périodiques les véhicules spéciaux destinés aux travaux et services et les véhicules dont la vitesse maximale est inférieure à vingt-cinq kilomètres par heure, ainsi que les tracteurs et autres véhicules spéciaux utilisés exclusivement pour les activités agricoles.

3. Indépendamment des contrôles périodiques, un contrôle technique spécifique est obligatoire dans les cas suivants :

a) Véhicules dont les caractéristiques ont fait l'objet de modifications, de transformations ou de réparations et ceux qui ont subi de graves dommages à la suite d'un accident, selon l'article 162 du Code de la circulation, pour autant que les travaux effectués affectent un élément structurel ou fonctionnel quelconque lié à la sécurité du véhicule.

b) Véhicules d'occasion importés en Andorre et ceux provenant d'immatriculations touristiques étrangères que l'on entend immatriculer selon les articles 142 et 145 du Code de la circulation.

c) Véhicules déjà immatriculés qui, selon l'article 145 du Code de la circulation, doivent faire l'objet d'une transmission (cession).

d) Véhicules anciens, dans l'hypothèse prévue à l'article 141 et au paragraphe 7 de l'article 165 dudit Code.

e) Véhicules en général à l'égard desquels les agents de l'autorité ou le Département de l'Industrie et des Transports ont des soupçons raisonnables qu'ils ne réunissent pas les conditions techniques exigibles pour leur circulation normale ou qu'ils mettent en danger la sécurité de la circulation routière.

4. Les contrôles techniques ne dispensent pas le propriétaire de maintenir le véhicule en bon état de marche et d'entretien conformément aux prescriptions du Code de la circulation.

En vigueur depuis le 05/08/1992 · texte original · Règlement relatif au contrôle technique des véhicules, du 9 juillet 1992 (BOPA 1992-07-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

1. Lorsque, à l'issue des contrôles et des épreuves, un avis officiel favorable au bon état du véhicule a été obtenu, il est délivré le macaron du Contrôle technique des véhicules, qui doit être placé à l'intérieur du véhicule dans un endroit qui ne gêne pas la visibilité complète du macaron.

2. Si le résultat des contrôles et des épreuves du véhicule est défavorable, le Service du Contrôle technique des véhicules accorde à son titulaire un délai pour remédier aux défauts constatés, compte tenu de leur nature, à l'expiration duquel le véhicule doit être présenté à un nouveau contrôle. Dans ces cas, le Service du Contrôle technique des véhicules retient le macaron ITV et remet au titulaire une copie de la fiche de contrôle sur laquelle est précisé le délai fixé. Dans les cas où le résultat du contrôle technique révèle des défauts du véhicule qui affectent gravement les conditions de sécurité, ladite fiche de contrôle peut également indiquer l'obligation selon laquelle elle n'est valable que pour le trajet de déplacement du véhicule jusqu'à l'atelier où il doit être réparé, et pour le parcours en vue d'un nouveau contrôle.

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Article 3.

1. Pour les contrôles prévus au paragraphe

e) de l'alinéa 3 de l'article n° 1, aucun tarif n'est appliqué à ce service si, à la suite du contrôle, aucune déficience n'est relevée sur le véhicule. À la demande de l'intéressé, il vaut contrôle périodique.

2. Les contrôles prévus au paragraphe

c) de l'alinéa 3 de l'article n° 1 sont réalisés lorsque la transmission (cession) s'effectue entre personnes physiques ou morales, excepté le cas où l'acquéreur est une entreprise se consacrant à l'achat-vente de véhicules et où le véhicule en question est destiné à la vente. Dans ce cas, le contrôle technique est effectué avant qu'il soit procédé à la transmission (cession) du véhicule entre l'entreprise d'achat-vente et un tiers. Les entreprises d'achat-vente doivent être dûment inscrites au Registre du commerce et de l'industrie pour exercer cette activité.

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Article 4.

L'organe compétent pour effectuer les contrôles techniques des véhicules est le Service du Contrôle technique des véhicules, rattaché au Département de l'Industrie et des Transports.

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Article 5.

La présentation du macaron ITV à jour constitue une condition indispensable pour l'obtention ou le renouvellement de la carte de transport.

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Article 6.

Les titulaires des véhicules sont responsables devant les autorités compétentes de la mise à jour des macarons ITV, par la présentation des véhicules au contrôle dans les délais établis. Le manquement à cette obligation donne lieu à l'imposition des sanctions prévues dans les normes en vigueur de qualification des infractions et de régime des sanctions administratives relatives au Code de la circulation.

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Article 7.

Le contrôle technique périodique des véhicules est effectué selon la fréquence suivante : A) Motocyclettes et cyclomoteurs : Ancienneté : Jusqu'à cinq ans : Exonéré Plus de cinq ans : Biennal B) Véhicules « mobil-home », camping-cars, fourgonnettes, camionnettes ou similaires : Tous les 12 mois C) Véhicules particuliers destinés au transport privé de personnes, à l'exclusion de ceux définis aux paragraphes précédents, d'une capacité allant jusqu'à neuf places, conducteur compris : Ancienneté : Jusqu'à cinq ans : Exonéré De cinq à neuf ans : Biennal Plus de neuf ans : Annuel D) Véhicules de transport public, à l'exception de ceux allant jusqu'à neuf places conducteur compris (taxis) : Tous les 6 mois. E) Véhicules de transport de marchandises : Tous les 12 mois. F) Véhicules d'auto-écoles, de location, taxis, dépanneuses, ambulances et d'assistance sanitaire : Tous les 12 mois. Dans tous les cas, l'ancienneté du véhicule est calculée à partir de la date de première immatriculation du véhicule, ou du document équivalent dans le cas de véhicules immatriculés antérieurement à l'étranger.

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Article 8.

Sans préjudice des contrôles techniques volontaires, qui peuvent être considérés comme valables en tant que contrôles techniques périodiques, pour lesquels la date d'expiration du macaron ITV est calculée à partir de la date de contrôle du véhicule, en règle générale, les véhicules peuvent passer le contrôle un mois avant la date d'expiration. Dans ce cas, le délai du contrôle suivant est calculé à partir de la date à laquelle le véhicule avait été contrôlé, conformément à la date d'expiration indiquée sur la carte ITV.

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Article 9.

Les contrôles périodiques des taxis sont indépendants des vérifications des taximètres prévues par la législation en vigueur, ainsi que des vérifications qui doivent être réalisées lors d'un changement d'appareil taximètre ou de tarifs.

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Article 10.

Les contrôles et les vérifications minimales de contrôle technique que doit effectuer le Service de contrôle technique des véhicules pour l'obtention du macaron ITV sont définis à l'Annexe nº

1. Article 11

a) Les véhicules de transport de matières dangereuses, outre qu'ils doivent satisfaire aux contrôles et vérifications définis à l'article précédent, doivent satisfaire à ceux qui sont spécifiés dans la réglementation internationale relative au transport de matières dangereuses (ADR).

b) Les véhicules réfrigérants, isothermes ou à température dirigée, outre qu'ils doivent satisfaire aux contrôles et vérifications définis à l'article précédent, doivent satisfaire à ceux qui sont spécifiés dans la réglementation internationale relative aux denrées périssables (ATP).

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Disposition transitoire Les.

véhicules particuliers immatriculés dans la Principauté, destinés au transport privé de personnes d'une capacité allant jusqu'à neuf places, conducteur compris, doivent, en fonction de leur ancienneté, commencer à passer les contrôles techniques périodiques dans les délais suivants : Nº d'immatriculation Premier contrôle avant le : de 0 à 15.000 31.12.1992 de 15.001 à 20.000 31.03.1993 de 20.001 à 25.000 31.06.1993 de 25.001 à 26.000 31.09.1993 de 26.001 à 27.000 31.12.1993 de 27.001 à 28.000 31.03.1994 de 28.001 à 29.000 31.06.1994 de 29.001 à 30.000 31.09.1994 Le contrôle technique des véhicules dont le nº de plaque est supérieur à 30.000 sera établi ultérieurement par Édit du Très Illustre Chef du Gouvernement. La périodicité des contrôles techniques successifs se conformera aux dispositions de l'article 7 du Règlement de contrôle technique des véhicules.

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Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour connaissance générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 9 juillet 1992 Oscar Ribas Reig Chef du Gouvernement Annexe nº 1 Contrôles minimaux à effectuer Points de contrôle Défauts les plus importants ou habituels à constater (non limitatifs)

1. Plaques d'immatriculation Tout défaut.

2. Nº de châssis Tout défaut.

3. Documentation Tout défaut. Acc. extérieur

4. État des pneumatiques Pneumatiques différents sur un même essieu. Dimensions du pneumatique non conformes à l'indice de charge spécifié par le fabricant du pneumatique. Profondeur des sculptures inférieure à 1 mm. Différence de profondeur des sculptures entre deux pneumatiques d'un même essieu supérieure à 5 mm. Déformations, soudures ou trous ovalisés.

5. Rétroviseurs extérieurs Absence de rétroviseurs. Rétroviseur cassé ne permettant pas une bonne visibilité. Fixation incorrecte.

6. Vitres, pare-brise Toute modification entraînant une diminution sensible de la visibilité du conducteur. Pare-brise fêlé.

7. Portes, fenêtres Possibilité d'ouverture intempestive ou impossibilité de fermeture.

8. Marchepieds, poignées Tout défaut.

9. Essuie-glaces Celui du conducteur n'existe pas.

10. Arêtes extérieures Possibilité de causer des dommages aux personnes.

11. Pare-chocs N'existe pas, mal fixé ou cassé de manière à pouvoir causer des dommages aux personnes. Il n'existe pas de dispositif anti-encastrement.

12. Dispositif anti-encastrement Tout défaut. Aménagement intérieur

13. Rétroviseur intérieur, visibilité Tout défaut.

14. Ceintures de sécurité, barres Vérifier l'état.

15. Avertisseur sonore Absence. Non-fonctionnement.

16. Sonneries Absence. Non-fonctionnement.

17. Propreté, entretien État général.

18. Siège du conducteur Absence de fixations. Fixations défectueuses.

19. Sièges, couloirs Oxydations,déformations ou obstacles fixes pouvant causer des dommages aux personnes.

20. Arêtes extérieures Parties dépassant des éléments de carrosserie ou d'ornements.

21. Chronotachygraphe, compteur kilométrique Absence.

22. Extincteurs Absence. Conditions de fonctionnement inadéquates.

23. Outils, pièces de rechange Absence.

24. Triangle, cale Absence.

25. Plaque nº de sièges Absence.Données incorrectes. Éclairage

26. Route, croisement Tout défaut.

27. Ordinaire, brouillard Tout défaut.

28. Intérieur, taximètre Tout défaut.

29. Plaque d'immatriculation, libre Tout défaut. Signalisation

30. Position, gabarit Tout défaut.

31. Manœuvre Tout défaut.

32. Panne Tout défaut.

33. Freinage Tout défaut.

34. Urgence Tout défaut. Direction

35. Boîtier, supports Fissures et éléments de fixation en mauvais état. Pertes d'huile ou de liquides.

36. Timonerie, supports Déformations, fissures ou soudures sur leviers, biellettes, supports et leurs éléments de fixation.

37. Rotules, articulationsAbsence de la partie élastique de la rotule ou des articulations. Usure importante des parties élastiques de la rotule ou des articulations. Suspension

38. Fixations, butées Déformations, soudures, échauffement ou défauts importants des fixations.

39. Ressorts à lames, ressorts Lames, capuchon, ou tout autre élément défectueux ou cassé.

40. Amortisseurs, stabilisateurs Ruptures, déformations ou écrasements. Manque d'efficacité. Différence maximale entre roues d'un même essieu 20 % Freinage

41. Frein de service Déséquilibre excessif entre roues d'un même essieu. Manque d'efficacité et déséquilibre non supérieur à 30 % sur un même essieu.

42. Frein de secours Manque d'efficacité, déséquilibre.

43. Frein de stationnement Inexistence ou rupture de biellettes ou de câbles. Manque d'efficacité.

44. Frein ralentisseur Élec. Manque d'efficacité.

45. Rupture automatique État anormal.

46. Perte d'air Fuites possibles.

47. Réservoirs d'air, conduitesFuites possibles. Châssis

48. Fixations de carrosserieToutes les détériorations affectant la rigidité. Corrosions des points d'ancrage. Déformations importantes. Les soudures ne sont pas admises.

49. État général, dessous de caisse Toutes les détériorations affectant la rigidité. Corrosions des points d'ancrage. Déformations importantes. Corrosion des éléments structurels. Autres

50. Réservoir de carburant, canalisation Fuites de carburant. Fixations défectueuses du réservoir. Mauvais état des canalisations.

51. Tuyau d'échappement Non d'origine.

52. Transmission Pertes de liquide et jeux.

53. Fumées, polluants Tout défaut.

54. Huile, carburant Tout défaut. Note : La liste ci-dessus s'applique à chaque type de véhicule selon ce que spécifie le Code de la route.

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