Règlement relatif au contrôle technique des véhicules, du 9 juillet 1992 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
1. Pour les contrôles prévus au paragraphe
e) de l'alinéa 3 de l'article n° 1, aucun tarif n'est appliqué à ce service si, à la suite du contrôle, aucune déficience n'est relevée sur le véhicule. À la demande de l'intéressé, il vaut contrôle périodique.
2. Les contrôles prévus au paragraphe
c) de l'alinéa 3 de l'article n° 1 sont réalisés lorsque la transmission (cession) s'effectue entre personnes physiques ou morales, excepté le cas où l'acquéreur est une entreprise se consacrant à l'achat-vente de véhicules et où le véhicule en question est destiné à la vente. Dans ce cas, le contrôle technique est effectué avant qu'il soit procédé à la transmission (cession) du véhicule entre l'entreprise d'achat-vente et un tiers. Les entreprises d'achat-vente doivent être dûment inscrites au Registre du commerce et de l'industrie pour exercer cette activité.
Art. 3 du Règlement relatif au contrôle technique des véhicules, du 9 juillet 1992, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1992-07-09/reglament-inspeccio-tecnica-vehicles/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.