Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1. Modification de l'alinéa troisième de l'article 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'alinéa troisième de l'article 11
L'alinéa troisième de l'article 11 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel avait été ajouté par l'article 3 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié, et un nouvel alinéa quatrième est introduit dans l'article 11 susmentionné, qui sont rédigés comme suit : « Article 11 […] Le régime de rémunération des batlles et des magistrats comprend, le cas échéant, les éléments suivants :
a) Base de rémunération, selon les catégories de batlle et de magistrat.
b) Complément de grade personnel, selon le grade correspondant à chaque batlle ou magistrat.
c) Complément de poste, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la Justice.
d) Complément de responsabilité additionnelle, pour le niveau supérieur des fonctions assumées par rapport à celles propres au poste, de manière additionnelle, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d'un organe judiciaire.
e) Complément de productivité, non consolidable, pour le dépassement des niveaux de qualité et de quantité de travail fixés par le Conseil supérieur de la Justice, conformément aux modules d'activité judiciaire qu'il établit.
f) Complément d'ancienneté, pour chaque période de trois ans de service accompli en tant que batlle ou magistrat auprès de l'Administration de la Justice. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par les tableaux annuels joints en annexe I de la Loi. »
Art. 1 de la Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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