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← Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993

Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition transitoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition transitoire première.

1. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et qui consistent en la base de rémunération et, le cas échéant, également en le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient inférieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération qui consistent en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272) et la prime de présidence (272), il continue de percevoir la différence qui en résulte, laquelle est intégrée dans un nouveau complément dénommé « d'absorption » jusqu'à ce que, le cas échéant, il atteigne le grade en vertu duquel il percevra les montants correspondant à cette différence au titre des éléments de rémunération indiqués dans la Loi. Dans ce cas, toutefois, le magistrat concerné ne perçoit pas le montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire établi par la Loi, même si, conformément aux dispositions qui y figurent, il a droit à le percevoir, et il ne perçoit qu'un quart des montants correspondant au complément d'affectation et au complément de productivité prévus par la Loi, si, conformément aux dispositions qui y figurent, il a droit à les percevoir.

2. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et qui consistent en la base de rémunération et le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient supérieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération qui consistent en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272), la prime de présidence (272), le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et/ou la prime de permanence (119), il cesse de percevoir les montants correspondant aux primes et compléments susmentionnés, il ne perçoit pas les compléments d'affectation et de productivité établis par la Loi, et il ne perçoit qu'un quart du montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire prévu par la Loi.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une déduction est appliquée aux batlles et aux procureurs adjoints de troisième grade, ainsi qu'aux magistrats et aux magistrats de grade supérieur, qui perçoivent un ou plusieurs des éléments de rémunération qui consistent en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119). Concrètement, les sommes correspondant aux éléments de rémunération susmentionnés sont déduites du montant du complément de grade ou, dans le cas des magistrats qui n'ont pas atteint le grade supérieur, du montant de la base de rémunération, qu'il leur revient de percevoir conformément à la présente Loi. La déduction s'applique dès lors qu'il s'agit de montants au titre de compléments ou de primes acquis antérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public, ou de la part de ces montants qui ont été acquis postérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public et qui dépassent, sur une période de trois ans, la somme fixe que les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire première de la Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2016/dt-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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