Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe deuxième de la disposition transitoire première, les éléments de rémunération qui consistent en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119) sont supprimés et remplacés par trois nouveaux éléments de rémunération dénommés « complément d'ancienneté I », « complément d'ancienneté II » et « complément d'ancienneté III ». Le « complément d'ancienneté I » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public antérieurement à leur entrée dans cette carrière. Le « complément d'ancienneté II » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière et qui ont dépassé, sur une période de trois ans, la somme fixe qu'ils perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Le « complément d'ancienneté III » comprend le reste des montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière, ainsi que les montants au titre du complément d'ancienneté qu'ils acquièrent conformément à la Loi.
2. Les éléments de rémunération qui consistent en l'indemnité forfaitaire (101), la prime Justice (272), la prime de présidence (272) et les indemnités fixes Justice (727 ou 751) que perçoivent éventuellement les batlles et les magistrats, quel que soit leur grade, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la Justice, sont supprimés et remplacés par les éléments de rémunération équivalents ou de substitution établis par la Loi.
3. L'élément de rémunération qui consiste en le complément (110) est maintenu jusqu'à l'expiration du mandat du vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui avait été nommé à cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 28/2014 , qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, conformément aux dispositions de la disposition transitoire quatrième de ladite Loi. Toutefois, cet élément de rémunération est dénommé « complément de responsabilité supplémentaire » à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Loi.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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