Loi 27/2014, du 30 octobre, sur les taxes de l'Office des brevets
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Aquesta Llei desplega l’article 73 de la Llei de patents, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i el manteniment d’una patent, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei de patents, i per a tot altre servei que pugui efectuar l’Oficina de Patents, segons estableixi el Reglament d’execució de la Llei de Patents, s’han de fixar per llei.
Source : BOPA
Article 1.
Création Sont créées les taxes visées à l'article 73 de la Loi sur les brevets, lesquelles sont régies par la présente Loi et, le cas échéant, par les dispositions réglementaires qui la développent.
Article 2.
Gestion Il appartient à l'Office des brevets d'assurer la gestion et le recouvrement des taxes régies par la présente Loi.
Article 3.
Fait générateur Constituent des faits générateurs des taxes régies par la présente Loi l'enregistrement et le maintien d'un brevet, ainsi que les autres inscriptions relatives à un brevet, et les autres services fournis par l'Office des brevets visés par la présente Loi.
Article 4.
Redevable de la taxe Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale, nationale ou étrangère, qui demande une ou plusieurs inscriptions ou un ou plusieurs services constitutifs d'un fait générateur.
Article 5.
Exigibilité et paiement
1. La taxe est exigible au moment de la demande de l'inscription ou du service constitutif d'un fait générateur.
2. En tout état de cause, l'inscription ou le service correspondant n'est fourni qu'après la perception de la taxe par l'Office des brevets.
3. Le défaut de paiement de la taxe dans le délai applicable prive de tout effet l'acte pour lequel cette taxe aurait dû être payée.
4. Lorsqu'une taxe établie pour l'instruction du dossier de demande d'un brevet n'est pas acquittée, la demande est réputée retirée.
Article 6.
Paiement des annuités
1. Pour maintenir le brevet en vigueur, son titulaire doit acquitter les taxes de maintien ou annuités figurant dans la présente Loi.
2. Les annuités doivent être payées par années d'avance pendant toute la durée de validité du brevet. La date d'échéance de chaque annuité est le dernier jour du mois de l'anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet.
3. Le paiement des annuités doit être effectué dans les trois mois précédant la date d'échéance de chaque annuité ou dans le mois suivant ladite date. Si le montant n'en est pas acquitté dans ce délai, il peut être payé avec une majoration de 25 pour 100 dans les trois premiers mois à compter du mois suivant la date d'échéance de l'annuité correspondante et de 50 pour 100 dans les trois mois suivant lesdits trois premiers mois, jusqu'à un maximum de six mois de retard. Toutefois, dans les six mois suivant lesdits six mois maximum de retard, et jusqu'à une durée maximale coïncidant avec la date anniversaire de l'annuité suivante, l'intéressé peut régulariser le paiement de l'annuité impayée en acquittant une taxe équivalente au montant de la vingtième annuité.
4. La taxe à acquitter au moment du dépôt de la demande de brevet exonère du paiement des deux premières taxes de maintien ou annuités.
Article 7.
Remboursement des taxes Les taxes payées doivent être remboursées d'office à la personne tenue de les payer si l'inscription ou le service n'est pas fourni pour une cause imputable à l'Office des brevets.
Article 8.
Taxes
1. Les taxes afférentes aux inscriptions et aux autres services fournis par l'Office des brevets sont les suivantes :
a) Services de demande d'enregistrement et de délivrance de brevets : Taxe de dépôt de la demande 143,30 € Taxe de délivrance 26,54 € Taxe de rectification, correction ou retrait de la demande 26,54 € Taxe de division de la demande 26,54 €
b) Services complémentaires : Taxe de revendication de priorité étrangère 26,54 €
c) Services d'inscription et de modification au Registre des brevets : Taxe pour changements et modifications du brevet, y compris la renonciation 42,46 € Taxe d'inscription du changement de propriété ou portant sur les droits réels d'une demande de brevet ou d'un brevet délivré 42,46 € Taxe d'inscription de licences 42,46 € Taxe d'instruction de chacune des offres de licences de droit 42,46 € Taxe pour d'autres types de formalités au Registre des brevets 100,84 €
d) Services pour justifier la qualité des agents de brevets auprès de l'Office des brevets : Taxe pour la réalisation du cours et de l'examen de connaissances pour agent de brevets et, en cas de réussite audit examen, pour l'inscription au Registre des agents de brevets 424,60 €
e) Taxes de maintien ou annuités : 1re annuité 0,00 € 2e annuité 0,00 € 3e annuité 15,92 € 4e annuité 21,23 € 5e annuité 37,15 € 6e annuité 53,08 € 7e annuité 63,69 € 8e annuité 90,23 € 9e annuité 106,15 € 10e annuité 127,38 € 11e annuité 153,92 € 12e annuité 180,46 € 13e annuité 206,99 € 14e annuité 238,84 € 15e annuité 265,38 € 16e annuité 302,53 € 17e annuité 334,37 € 18e annuité 371,53 € 19e annuité 408,68 € 20e annuité 445,83 €
f) Restauration des droits : Taxe de restauration des droits 265,38 €
g) Services relatifs aux demandes internationales : Taxe de transmission des demandes internationales : 74,31 € Taxe de dépôt international : 1.150,67 € Taxe de recherche internationale : 1.990,31 € Taxe de dépôt pour l'entrée en phase nationale des demandes internationales : 118,89 €
2. Les prix publics à acquitter auprès de l'Office des brevets sont fixés par décret du Gouvernement.
Disposition additionnelle La.
Loi du budget général peut actualiser les taxes de l'Office des brevets fixées dans la présente Loi.
Disposition finale première.
Le cas échéant, le Gouvernement établira les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.