Loi 27/2014, du 30 octobre, sur les taxes de l'Office des brevets · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Exigibilité et paiement
1. La taxe est exigible au moment de la demande de l'inscription ou du service constitutif d'un fait générateur.
2. En tout état de cause, l'inscription ou le service correspondant n'est fourni qu'après la perception de la taxe par l'Office des brevets.
3. Le défaut de paiement de la taxe dans le délai applicable prive de tout effet l'acte pour lequel cette taxe aurait dû être payée.
4. Lorsqu'une taxe établie pour l'instruction du dossier de demande d'un brevet n'est pas acquittée, la demande est réputée retirée.
Art. 5 de la Loi 27/2014, du 30 octobre, sur les taxes de l'Office des brevets, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/27-2014/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.