Loi 22/2013, du 28 novembre, établissant des mesures de lutte contre les retards de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Tot i que l’ordenament jurídic andorrà ja conté les normes de dret positiu sobre la mora del deutor es pretén introduir una innovació segons la qual el venciment de certes obligacions es fixi per llei en una data determinada, i faci néixer el dret a percebre interessos de mora sense necessitat d’un requeriment.
Més enllà del que preveu el dret comú sobre aquesta matèria, i el que la jurisprudència dels tribunals ha estatuït al respecte, i amb la finalitat de reforçar el principi constitucional de seguretat jurídica, es fa necessari establir una normativa de la qual es derivi el termini d’acompliment d’aquelles obligacions pecuniàries i, per tant, el moment en què s’inicia la mora pel que respecta a les obligacions entre empresaris, així com les conseqüències de la mora.
El termini que s’estableix en aquesta Llei perquè es produeixi la mora és de 60 dies des que es considera contreta l’obligació de pagament, que és un termini que es pot considerar adequat al costum en la matèria, i a partir del qual s’estableixen uns interessos que penalitzen al deutor.
Tanmateix, s’estableix, d’una banda, que per acord entre les parts es pot escurçar aquest termini màxim, en quin cas la mora es produirà, a tots els efectes previstos en aquesta Llei, en el termini pactat; i, de l’altra, que per acord de les parts es pot ampliar aquest termini, si bé en cap cas a més de 90 dies des que es considera contreta l’obligació de pagament.
En tots els supòsits, produïda la mora s’han de meritar els mateixos interessos.
En efecte, fins aquest moment, l’única conseqüència de la mora és el deure de pagament de l’interès legal, entès com el preu del diner.
En aquesta Llei es preveu que la mora comporti que el deutor hagi de pagar el doble de l’interès legal, com a sanció.
D’altra banda, fins aquest moment, l’Administració, tant la general com la comunal, es regeix per uns procediments especials per fer front al pagament de les despeses generades per la contractació de béns, obres i serveis, que es troben recollits a la Llei general de les finances públiques de 19 de desembre del 1996, i a la Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals.
Tanmateix, i amb la finalitat que no es produeixin distorsions en la cadena de pagaments-cobraments entre empresaris, i compte tingut que l’Administració és qui celebra la major part dels contractes de quantia més important, s’ha considerat la necessitat que l’Administració adeqüi els terminis dels seus pagaments amb els empresaris amb els quals contracti, de la mateixa forma que ho han de fer els empresaris entre ells.
En cas contrari, es produiria el fet que l’empresari que ha contractat amb l’Administració podria trobar-se en el supòsit indesitjable de tenir l’obligació de pagar i, de no fer-ho, haver de suportar l’interès de mora, sense haver cobrat de l’Administració.
En el capítol primer, de disposicions generals, s’estableixen les definicions i l’àmbit d’aplicació de la Llei.
En el capítol segon es preveu que el termini en què, com a màxim, s’ha de realitzar el pagament de les obligacions pecuniàries que recauen dintre de l’àmbit d’aplicació de la Llei, és de 60 dies naturals des dels supòsits previstos per a la generació del deute.
Es preveu el pacte en contrari en el sentit apuntat més amunt.
S’estableixen com a excepcions a les disposicions d’aquesta Llei els deutes derivats d’operacions comercials en les quals intervinguin consumidors, i els deutes d’empresaris sotmesos a procediments de cessació de pagaments o fallida.
També s’estableix que la mora de les obligacions pecuniàries que es troben en l’àmbit d’aplicació de la Llei comporta el pagament d’un interès equivalent al doble de l’interès legal.
A més, el creditor pot reclamar totes les despeses generades per al cobrament del crèdit.
Finalment, el capítol tercer sanciona amb nul·litat les clàusules abusives que es puguin incloure en els contractes per deixar sense efecte les disposicions d’aquesta Llei.
La Llei es complementa amb una disposició transitòria i una disposició final.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
- Entrepreneur : toute personne physique ou morale agissant dans l'exercice de son activité économique et/ou professionnelle, y compris les sociétés publiques.
- Administration : le Gouvernement d'Andorre, les comuns, les quarts, les entités parapubliques andorranes et les organismes autonomes ou les entités de droit public andorranes.
- Transaction :
a) l'accord, le contrat ou la convention ayant une portée économique conclu entre entrepreneurs pour la fourniture de travaux, de biens et de marchandises ou pour la prestation de services.
b) l'accord, le contrat ou la convention ayant une portée économique conclu entre l'Administration et un entrepreneur.
- Retard de paiement : le non-respect des délais de paiement contractuels ou légaux.
- Délai de paiement : tous les jours calendaires de l'année ; sont nuls les pactes qui excluent du calcul les périodes de congés payés.
Article 2.
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent à tous les paiements à effectuer au titre :
a) de transactions conclues dans la Principauté d'Andorre entre entrepreneurs ou entre l'Administration et des entrepreneurs,
b) de transactions conclues à l'étranger entre entrepreneurs, dont l'une des parties est domiciliée dans la Principauté d'Andorre, si, dans cette transaction, une manifestation de soumission à la loi andorrane a été faite de manière expresse.
2. Sont exclus du champ de la présente Loi :
a) Les paiements à effectuer au titre d'opérations auxquelles interviennent des consommateurs ;
b) Les paiements soumis à des procédures de cessation de paiements ou de faillite.
Chapitre deuxième. Délai de paiement, demeure, intérêt et indemnisation
Article 3.
Délai de paiement Dans les transactions visées à l'article 2 de la présente Loi, le délai de paiement échoit :
1. De manière générale :
a) 60 jours après la date à laquelle le débiteur a reçu la facture ou un document équivalent.
b) Si la date de réception de la facture ou du document équivalent est incertaine, 60 jours après la date de réception des marchandises ou de la prestation des services.
c) Si le débiteur reçoit la facture ou le document équivalent avant les biens ou les services, 60 jours après la livraison des biens ou la prestation des services.
d) Si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de vérifier la conformité des biens ou des services a été prévue par la loi ou par le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou le document équivalent avant la date à laquelle cette acceptation ou vérification a lieu, ou à cette date, 60 jours après la date d'acceptation ou de vérification. Toutefois, le paiement ne pourra pas excéder 60 jours à compter de la date de livraison des biens ou de la prestation des services.
2. Dans le cas visé au point
a) du paragraphe précédent, et lorsque des factures sont regroupées dans une facture récapitulative afin de faciliter le paiement, et pour autant que cette facture porte sur des biens ou des services livrés sur une période n'excédant pas 15 jours, le calcul commence au milieu de la période couverte par la facture récapitulative.
3. Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article peuvent être raccourcis par accord entre les parties, auquel cas la demeure se produira, à toutes les fins prévues par la présente Loi, à l'expiration du délai convenu.
4. Les délais fixés au paragraphe 1 du présent article peuvent être prolongés par accord entre les parties jusqu'à un maximum de 90 jours.
Article 4.
Demeure Le débiteur de l'obligation de paiement est en demeure s'il n'a pas effectué le paiement dans le délai et aux conditions fixés à l'article précédent, et pour autant que le créancier ait rempli ses obligations contractuelles et légales. Dans ce cas, la demeure est automatique et se produit sans qu'un avis ou une mise en demeure soit nécessaire. La demeure entraîne le paiement des intérêts prévus à l'article suivant, sauf si le débiteur prouve que le retard de paiement ne lui est pas imputable. Le débiteur n'est pas tenu de payer les intérêts fixés à l'article suivant en cas de compensatio morae, de novation ou d'homologation judiciaire d'un accord de refinancement. Lorsque le débiteur l'est parce que, bien qu'il ait déjà payé d'avance son fournisseur, il n'a pas reçu la livraison de la prestation convenue, il pourra également réclamer la perception de l'intérêt de retard.
Article 5.
Intérêt La demeure entraîne, sur la somme due, la production d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal en vigueur au moment où la demeure se produit.
Article 6.
Indemnisation Lorsque le débiteur est en demeure, outre l'intérêt fixé à l'article précédent, le créancier a le droit de réclamer une indemnisation pour les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour le recouvrement de la créance à compter du moment de la demeure. Si la réclamation est supérieure à 30.000 euros, ces dépenses ne pourront pas dépasser 15% du montant dû.
Chapitre troisième. Nullité des clauses abusives
Article 7.
Nullité des clauses abusives Sont nulles les clauses des contrats qui contiennent des conditions abusives en ce qui concerne le délai de paiement des obligations, l'obligation de renoncer à l'indemnisation ou à l'intérêt de retard. En particulier, sont nuls les pactes qui fixent un délai de paiement supérieur à celui prévu à l'article 3.4, ceux qui obligent le créancier à renoncer à l'indemnisation pour frais de recouvrement prévue à l'article 6 ou ceux qui fixent un intérêt de retard inférieur à celui prévu à l'article 5.
Article 8.
Intégration du contrat Le juge qui déclare la nullité d'une clause en raison de son caractère abusif intègre le contrat en disposant d'un pouvoir modérateur sur les droits et obligations des parties.
Disposition transitoire Les.
dispositions de la présente Loi s'appliquent aux transactions conclues après la publication de la présente Loi. Toutefois, et pendant le délai maximal de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entrepreneurs qui ont conclu un contrat avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui, pour l'exécution de leurs prestations au titre de celui-ci, ont conclu ou doivent conclure des contrats avec des tiers, peuvent convenir avec ces tiers créanciers de délais de paiement supérieurs à ceux fixés par la Loi. Pour que le présent alinéa soit applicable, les contrats conclus avec des tiers doivent avoir un lien direct avec le contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la Loi, que ce soit par la sous-traitance des prestations ou par l'approvisionnement en biens ou services nécessaires à l'exécution de ces prestations.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.