Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
El 24 de novembre de 2011, el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el qual va acompanyat d’un annex, que s’ha anat actualitzant de manera periòdica i que relaciona els actes jurídics i les disposicions normatives de la Unió Europea que l’Estat andorrà s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic en els termes establerts a l’article 8 de l’acord esmentat.
Així, en virtut de l’esmentat Acord monetari, Andorra s’ha compromès a implementar, entre altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
Igualment, s’ha de destacar que el Principat d’Andorra es sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les noves recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI).
Els mencionats estàndards internacionals obliguen a realitzar diferents modificacions del marc jurídic penal andorrà.
En primer lloc, les recomanacions del GAFI obliguen a incloure com a delicte subjacent del delicte de blanqueig el contraban de béns i, per tant, no només el contraban de mercaderies sensibles.
És per això, que es modifica l’article 245 del Codi penal amb la doble finalitat: (i) la de tipificar com a delicte el contraban de qualsevol tipus de mercaderia i (ii) la de reforçar la lluita del contraban de mercaderies sensibles modificant el llindar mínim previst i suprimint alhora l’article 498 que tipifica el contraban de mercaderies sensibles en el marc d’una contravenció penal.
En segon lloc, els estàndards internacionals també obliguen, amb cert marge d’apreciació per part dels Estats, a tipificar el delicte fiscal i incloure aquest com a delicte subjacent del delicte de blanqueig.
En aquest cas, s’ha optat per tipificar un delicte fiscal de caràcter comú que considera delicte la defraudació, per acció o omissió, a l’Administració amb la finalitat d’evadir el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o d’obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, quan la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressat de les retencions o dels beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions indegudament obtinguts, superi els 75.000 euros i, que representi almenys, el 5% de la quota tributària exigible.
En relació amb el delicte fiscal, es tipifica un tipus ordinari i un tipus agreujat, aquest darrer subjacent del delicte de blanqueig i alhora s’introdueix una reducció de pena.
Com a conseqüència d’aquesta modificació, i compte tingut que el Principat d’Andorra ha optat per un sistema combinat de llista i llindar, s’ha modificat l’article 409 del Codi penal amb la finalitat fonamental d’incloure el delicte fiscal com a delicte subjacent, així com les insolvències punibles, la defraudació a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, el finançament il·legal de partits polítics i el malbaratament de cabdals públics.
En relació amb l’aplicació dels nous articles 248, 248 bis i 248 ter i a l’article 409, s’afegeix una disposició transitòria amb al finalitat de regular la seva implementació temporal.
Igualment, es modifiquen diversos articles relatius a la lluita contra el terrorisme i el seu finançament en compliment de la Resolució 2178 (2014) del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la Recomanació 5 del GAFI.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 245 du Code pénal
1. L'article 245 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 245. Délit de contrebande »
1. Quiconque importe ou exporte illicitement toute marchandise d'une valeur :
a) comprise entre 50.000 euros et 100.000 euros, ces deux montants inclus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 100.000 euros, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
2. Lorsqu'il s'agit de marchandise sensible définie par la législation en vigueur en matière de contrôle des marchandises sensibles, l'importation ou l'exportation illicite, la détention ou la circulation sur le territoire andorran de ce type de marchandise, sans disposer de la licence spécifique prévue par la loi, lorsque la valeur de celle-ci est :
a) comprise entre 6.000 euros et 18.000 euros, ces deux montants inclus, doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 18.000 euros, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
3. La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule afin de créer des cavités dissimulées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler de la marchandise doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut prononcer, outre les peines complémentaires et les conséquences accessoires qu'il juge opportunes, la peine d'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. »
Article 2. Modification de l'article 248 du Code pénal
L'article 248 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 248. Délit fiscal
1. Quiconque, par action ou omission, fraude l'Administration dans le but d'éluder le paiement d'impôts et taxes, de sommes retenues ou qui auraient dû être retenues, ou d'obtenir indûment des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements, lorsque le montant de la cotisation éludée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus, dépasse 75.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant éludé jusqu'au quadruple de celui-ci, sauf s'il a régularisé sa situation fiscale dans les termes du paragraphe 2 du présent article. Ce montant doit s'entendre comme se rapportant à chacun des impôts et taxes. S'il s'agit d'impôts et taxes, de retenues, d'avantages fiscaux, d'exceptions, de dégrèvements ou de remboursements périodiques ou à déclaration périodique, ce montant doit s'entendre comme se rapportant à chaque période d'imposition ou de déclaration et, si celle-ci est inférieure à douze mois ou si ceux-ci ne sont pas périodiques ou à déclaration périodique, au montant éludé au cours d'une année civile.
2. La situation fiscale est considérée comme régularisée lorsqu'elle est reconnue et intégralement acquittée, sans qu'une demande (mise en demeure) préalable de l'Administration ait eu lieu ou, au cas où celle-ci n'aurait pas eu lieu, avant d'avoir connaissance que la procédure pénale est dirigée contre lui. Toutefois, les effets de la régularisation prévue à l'alinéa précédent s'étendent aux faux documentaires instrumentaux utilisés dans la fraude fiscale, le cas échéant. L'Administration mettra en œuvre les moyens nécessaires pour que la régularisation de la situation fiscale soit possible, même si la période devant faire l'objet de la régularisation est prescrite administrativement. ».
Article 3. Création des articles 248 bis et 248 ter du Code pénal
Les articles 248 bis et 248 ter de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont créés et rédigés dans les termes suivants : « Article 248 bis. Délit fiscal aggravé
1. Le délit fiscal régi par l'article 248 doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant éludé jusqu'au quadruple de celui-ci lorsque la fraude fiscale a été commise en présence de l'une des circonstances suivantes :
a) Le montant de la cotisation éludée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus dépasse 150.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible ;
b) Les faits ont été commis au sein d'une organisation criminelle. Est considéré comme organisation criminelle le groupement de trois personnes ou plus qui existe depuis un certain temps et qui sont coordonnées et concertées en vue de commettre des délits, conformément aux dispositions des conventions internationales.
2. Les autres dispositions contenues à l'article 248 sont applicables aux cas décrits dans le présent article. » « Article 248 ter. Réduction de peine pour délit fiscal Si la cotisation éludée est versée dans les deux mois suivant la notification de la demande (mise en demeure) préalable de l'Administration ou, le cas échéant, la notification officielle que la procédure pénale est dirigée contre le responsable présumé, la réduction de peine prévue à l'article 54.1 s'appliquera. »
Article 4. Modification des paragraphes 2 et 3 de l'article 362 du Code pénal
1. Le paragraphe 2 de l'article 362 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
2. Est considérée comme terroriste :
- La personne qui commet ou tente de commettre, en tant qu'auteur ou complice, tout acte de terrorisme.
- La personne qui appartient à un groupe terroriste, agit à son service ou collabore avec lui. ».
2. Le paragraphe 3 de l'article 362 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
3. Constitue un groupe terroriste le groupement de personnes organisées en vue de la réalisation d'un ou plusieurs actes de terrorisme. ».
Article 5. Modification de l'article 364 du Code pénal
Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 364 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : «
3. Quiconque se rend depuis son territoire de résidence ou de nationalité vers un territoire différent de ceux-ci dans le but de commettre, de participer à, de planifier ou de préparer tout acte de terrorisme, ou de contribuer à sa commission, ou dans le but d'organiser, de faciliter ou de recevoir une formation, une instruction ou un entraînement à des fins terroristes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Sera puni de la même peine quiconque, en connaissance de la finalité terroriste, organise ou facilite de toute autre manière, y compris par des actes de recrutement, la réalisation du comportement décrit au paragraphe précédent. La tentative est punissable. ».
Article 6. Modification de l'article 365 du Code pénal
L'article 365 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 365. Appartenance à un groupe terroriste Quiconque participe aux activités d'un groupe terroriste, dans le but de commettre ou de contribuer à la commission d'un ou de plusieurs actes de terrorisme, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans, sans préjudice de la responsabilité pour les délits de terrorisme commis. ».
Article 7.
Ajout d'un paragraphe 3 à l'article 366 du Code pénal Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 366 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : «
3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque dispense ou reçoit une formation, une instruction ou un entraînement, de caractère théorique ou pratique, sur la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou sur des méthodes ou techniques propres à commettre ou à contribuer à la commission de tout acte de terrorisme. ».
Article 8. Modification du paragraphe 2 de l'article 366 bis du Code pénal
Le paragraphe 2 de l'article 366 bis de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Aux fins du présent article, on entend par financement tout acte qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, consiste à fournir ou à réunir des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, dans la Principauté ou à l'étranger :
- Par un groupe terroriste ou par un terroriste.
- Pour commettre un ou plusieurs actes terroristes.
- Pour la réalisation des comportements incriminés à l'article 364 du présent Code. ».
Article 9. Modification de l'article 409 du Code pénal
L'article 409 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse passible d'une peine d'emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois, ou de tout délit relatif - à la prostitution ; - au trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains ; - à la traite des êtres humains et des mineurs ; - à l'escroquerie, à l'appropriation indue et à l'administration déloyale ; - aux insolvabilités punissables ; - à la propriété intellectuelle et industrielle ; - à l'utilisation d'informations privilégiées ; - à la fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale ; - à la contrebande ; - à la manipulation de marché ; - au délit fiscal aggravé ; - au trafic d'immigrants clandestins ; - au trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ; - au trafic de substances nocives ; - au trafic illégal de drogues toxiques ; - à l'environnement et aux ressources naturelles ; - au trafic de flore protégée et d'espèces menacées ou protégées ; - aux associations illicites ; - à la concussion et aux exactions illégales ; - à la corruption et au trafic d'influence ; - au financement illégal de partis ; - au détournement de fonds publics ; ou - au faux en écritures ; en connaissant leur provenance, dans le but d'en dissimuler ou d'en déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de leur valeur.
2. Quiconque, par imprudence grave, commet les comportements décrits à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement.
3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque, intentionnellement :
a) acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits énoncés au paragraphe 1 précédent.
b) dissimule ou déguise la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de fonds, ou des droits légitimes sur ces fonds, en sachant qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits énoncés au paragraphe 1 précédent.
4. La notion de fonds s'entend selon ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 366 bis du présent Code.
5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. ».
Article 10. Suppression de l'article 498 du Code pénal
Il est proposé de supprimer l'article 498 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal en vigueur.
Disposition transitoire 1.
L'article 248 et l'article 248 bis du Code pénal approuvés par la présente Loi sont applicables aux délits fiscaux commis (i) à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, pour les impôts et taxes sans période d'imposition, (ii) à compter du 1er janvier 2018, pour les impôts et taxes avec période d'imposition.
2. L'article 409 du Code pénal modifié par la présente Loi est applicable en relation avec aux délits fiscaux auxquels se réfère le paragraphe 1 précédent.
Disposition finale première. Publication du texte consolidé
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 09/2005 qualifiée du Code pénal, qui intègre les modifications introduites jusqu'à présent dans cette loi et ajoute un titre à chacun des articles de ladite loi, le cas échéant.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.