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Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 9. Modification de l'article 409 du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Modification de l'article 409 du Code pénal

L'article 409 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse passible d'une peine d'emprisonnement dont la limite minimale est supérieure à six mois, ou de tout délit relatif - à la prostitution ; - au trafic d'organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains ; - à la traite des êtres humains et des mineurs ; - à l'escroquerie, à l'appropriation indue et à l'administration déloyale ; - aux insolvabilités punissables ; - à la propriété intellectuelle et industrielle ; - à l'utilisation d'informations privilégiées ; - à la fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale ; - à la contrebande ; - à la manipulation de marché ; - au délit fiscal aggravé ; - au trafic d'immigrants clandestins ; - au trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ; - au trafic de substances nocives ; - au trafic illégal de drogues toxiques ; - à l'environnement et aux ressources naturelles ; - au trafic de flore protégée et d'espèces menacées ou protégées ; - aux associations illicites ; - à la concussion et aux exactions illégales ; - à la corruption et au trafic d'influence ; - au financement illégal de partis ; - au détournement de fonds publics ; ou - au faux en écritures ; en connaissant leur provenance, dans le but d'en dissimuler ou d'en déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant atteindre le triple de leur valeur.

2. Quiconque, par imprudence grave, commet les comportements décrits à l'alinéa précédent doit être puni d'une peine pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement.

3. Doit être puni des mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1 quiconque, intentionnellement :

a) acquiert, détient ou utilise des fonds en sachant, au moment de leur réception, qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits énoncés au paragraphe 1 précédent.

b) dissimule ou déguise la véritable nature, l'origine, l'emplacement, le mouvement ou la propriété de fonds, ou des droits légitimes sur ces fonds, en sachant qu'ils sont le produit, direct ou indirect, de l'un des délits énoncés au paragraphe 1 précédent.

4. La notion de fonds s'entend selon ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 366 bis du présent Code.

5. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. ».

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2017/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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