Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1. Modification de l'article 245 du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l'article 245 du Code pénal
1. L'article 245 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 245. Délit de contrebande »
1. Quiconque importe ou exporte illicitement toute marchandise d'une valeur :
a) comprise entre 50.000 euros et 100.000 euros, ces deux montants inclus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 100.000 euros, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
2. Lorsqu'il s'agit de marchandise sensible définie par la législation en vigueur en matière de contrôle des marchandises sensibles, l'importation ou l'exportation illicite, la détention ou la circulation sur le territoire andorran de ce type de marchandise, sans disposer de la licence spécifique prévue par la loi, lorsque la valeur de celle-ci est :
a) comprise entre 6.000 euros et 18.000 euros, ces deux montants inclus, doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
b) supérieure à 18.000 euros, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent jusqu'au double de la valeur de la marchandise.
3. La modification ou l'altération de parties ou de la structure d'un véhicule afin de créer des cavités dissimulées ou des doubles fonds spécialement aménagés et destinés à dissimuler de la marchandise doit être punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le tribunal peut prononcer, outre les peines complémentaires et les conséquences accessoires qu'il juge opportunes, la peine d'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre ans. »
Art. 1 de la Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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