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Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 2. Modification de l'article 248 du Code pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l'article 248 du Code pénal

L'article 248 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 248. Délit fiscal

1. Quiconque, par action ou omission, fraude l'Administration dans le but d'éluder le paiement d'impôts et taxes, de sommes retenues ou qui auraient dû être retenues, ou d'obtenir indûment des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements, lorsque le montant de la cotisation éludée, le montant non versé des retenues ou des avantages fiscaux, exonérations, dégrèvements ou remboursements indûment obtenus, dépasse 75.000 euros et représente au moins 5% de la cotisation fiscale exigible, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende allant de l'équivalent du montant éludé jusqu'au quadruple de celui-ci, sauf s'il a régularisé sa situation fiscale dans les termes du paragraphe 2 du présent article. Ce montant doit s'entendre comme se rapportant à chacun des impôts et taxes. S'il s'agit d'impôts et taxes, de retenues, d'avantages fiscaux, d'exceptions, de dégrèvements ou de remboursements périodiques ou à déclaration périodique, ce montant doit s'entendre comme se rapportant à chaque période d'imposition ou de déclaration et, si celle-ci est inférieure à douze mois ou si ceux-ci ne sont pas périodiques ou à déclaration périodique, au montant éludé au cours d'une année civile.

2. La situation fiscale est considérée comme régularisée lorsqu'elle est reconnue et intégralement acquittée, sans qu'une demande (mise en demeure) préalable de l'Administration ait eu lieu ou, au cas où celle-ci n'aurait pas eu lieu, avant d'avoir connaissance que la procédure pénale est dirigée contre lui. Toutefois, les effets de la régularisation prévue à l'alinéa précédent s'étendent aux faux documentaires instrumentaux utilisés dans la fraude fiscale, le cas échéant. L'Administration mettra en œuvre les moyens nécessaires pour que la régularisation de la situation fiscale soit possible, même si la période devant faire l'objet de la régularisation est prescrite administrativement. ».

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi qualifiée 15/2017, du 13 juillet, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2017/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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