Loi 13/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production intérieure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Després de més d'un any de l'aprovació de la Llei 18/2004 , del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna, s'ha considerat oportú i necessari introduir-hi una sèrie de modificacions.
Aquestes modificacions, principalment d'àmbit tècnic, tenen l'objectiu, per una banda, de corregir alguna ineficiència detectada del model tributari previst inicialment i, per altra banda, d'agilitar i de facilitar la gestió pels obligats tributaris en relació amb aquest tribut.
De les modificacions més significatives introduïdes en destaquen les següents: En primer lloc, es modifica el model de liquidació de l'impost en relació amb els seus pagaments a compte.
Així, amb l'objectiu de facilitar la gestió de la liquidació de l'impost, es preveu que els obligats tributaris únicament liquidin un pagament a compte i una regularització anyal, en lloc dels dos pagaments a compte, un per cada semestre, i la regularització, previstos inicialment.
A més, la base per realitzar aquest pagament a compte es calcularà a partir de les dades del mateix període, fet que permet ajustar més la liquidació a l'activitat real de l'empresari o professional.
Com a conseqüència d'aquest canvi, se suprimeixen la disposició addicional primera i la disposició transitòria primera.
També es modifica la disposició addicional segona, i s'estableix que a totes les primeres transmissions de béns immobles realitzades en el marc de promocions immobiliàries s'hi aplica el tipus reduït de l'1%, tant si estan exemptes de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries com si no ho estan.
Finalment, s'introdueixen tres modificacions en relació amb les variables de les activitats que s'utilitzen en el règim de determinació objectiva de la quota de liquidació.
En el cas de la variable "personal ocupat", s'estableix que les persones amb discapacitat, d'acord amb els criteris previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les seves normes de desplegament, no computin en el càlcul d'aquesta variable.
Pel que fa a la variable "superfície", se suprimeix la ponderació establerta pels índexs de localització determinats per cada comú, a efectes de simplificar la gestió d'aquesta variable.
I finalment, se suprimeix la variable "superfície del forn" atès que no s'utilitza en cap mòdul de les activitats.
Aquesta Llei consta de 13 articles cadascun dels quals modifica un article o una disposició de la Llei 18/2004 , del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna, i d'una disposició final.
Source : BOPA
Article 1.
L'article 11, Taux d'imposition, est rédigé comme suit : « Sont applicables à cet impôt les taux d'imposition suivants, définis dans la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises en vigueur :
a) Un taux de 0% applicable à la livraison des biens produits ou élaborés énumérés à l'annexe 1 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
b) Un taux réduit de 1%, applicable à la livraison des biens produits ou élaborés énumérés à l'annexe 2 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
c) Un taux normal de 4%, applicable à la livraison des biens produits ou élaborés énumérés à l'annexe 3 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, et à tous les produits non énumérés aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
d) Un taux majoré de 7%, applicable à la livraison des biens produits ou élaborés énumérés à l'annexe 4 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.
e) Un taux spécial de 12%, applicable à la livraison des biens produits ou élaborés énumérés à l'annexe 5 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises. »
Article 2.
Le paragraphe 3 de l'article 14, Répercussion de l'impôt, est rédigé comme suit : « Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre le demande, le contribuable redevable de cet impôt doit le mentionner séparément sur la facture ou le document équivalent, selon les modalités fixées par voie réglementaire. »
Article 3.
Le paragraphe 1 de l'article 15, Remboursements pour motif d'exportation, est rédigé comme suit : « Les entrepreneurs ou professionnels relevant du régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació), prévu à l'article 18, qui effectuent des exportations définitives des biens qu'ils ont eux-mêmes produits ou élaborés dans le champ d'application territorial de l'impôt, ont droit au remboursement partiel de l'impôt net (quota de liquidació) de cet impôt, pour la part correspondant aux biens effectivement exportés, en proportion de la valeur annuelle des exportations définitives par rapport au total des opérations annuelles réalisées. »
Article 4.
1. Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 18, Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime forfaitaire (détermination objective), est rédigé comme suit : « En cas de début d'une nouvelle activité entrepreneuriale ou professionnelle, à l'exception des activités de promotion immobilière et des activités soumises à la variable kilogrammes de tabac brut importé, le contribuable bénéficie des réductions suivantes sur l'impôt net (quota de liquidació) calculé selon les dispositions du présent chapitre. »
2. Le paragraphe 5 de l'article 18, Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime forfaitaire (détermination objective), est rédigé comme suit : « Les grandeurs des variables utilisées, à l'exception des activités de promotion immobilière et des activités soumises à la variable kilogrammes de tabac brut importé, sont déterminées selon les conditions existant le premier jour de la première période de déclaration. Lorsque survient ultérieurement une variation supérieure à 20% des grandeurs des variables déclarées, le contribuable doit communiquer ce changement au ministère chargé des finances afin que la détermination de l'impôt net (quota de liquidació), à compter du moment où cette variation a lieu, soit calculée conformément aux nouvelles grandeurs. »
3. Le paragraphe 9 de l'article 18, Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime forfaitaire (détermination objective), est rédigé comme suit : « En cas de début ou de cessation d'activités à une date autre que le 1er janvier ou le 31 décembre respectivement, le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) est effectué au prorata des variables existant au moment du début ou de la cessation de l'activité, en fonction de la durée de la période de l'année pendant laquelle il y a eu activité. Ce prorata ne s'applique pas aux variables surface, dans le cas d'activités de promotion immobilière, et kilogrammes de tabac brut importé. »
Article 5.
Le paragraphe 2 de l'article 19, Régime alternatif du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), est rédigé comme suit : « L'impôt net (quota de liquidació) est celui qui résulte de la somme des montants d'impôt répercutés au cours de la période de déclaration, après déduction des montants d'impôt supportés lors des acquisitions de biens et services nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité. Les montants d'impôt supportés correspondent aux montants des impôts indirects d'État supportés qui sont justifiés pour l'acquisition de biens et services courants et pour l'acquisition de biens d'investissement. À cet effet, sont des biens d'investissement ceux dont la durée de vie utile est supérieure à un an, une durée de vie utile de 15 ans étant retenue pour les biens immeubles, de 10 ans pour les installations, de 3 ans pour le matériel informatique et de 5 ans pour les autres actifs corporels. Aux fins de calculer l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime du réel (détermination directe), le montant à déduire au titre des montants d'impôt supportés lors des acquisitions de biens d'investissement est calculé, pour chaque année de vie utile, en divisant les montants des impôts indirects d'État supportés lors de l'acquisition de ces biens par le nombre d'années de leur vie utile. »
Article 6.
1. La lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 20, Obligations formelles (déclaratives) pour relever du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigée comme suit : « Déposer auprès du ministère chargé des finances les déclarations fiscales accompagnées d'un rapport original d'audit externe relatif au rapprochement des montants des opérations réalisées avec les montants mentionnés dans les déclarations. Dans le cadre des travaux d'audit réalisés conformément à l'alinéa précédent, les auditeurs externes sont responsables de l'opinion émise dans leur rapport. Les cas dans lesquels les contribuables sont dispensés de présenter le rapport d'audit sont déterminés par voie réglementaire. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 20, Obligations formelles (déclaratives) pour relever du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigé comme suit : « Les contribuables relevant de cette modalité doivent verser un acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt dans les mêmes conditions que pour le régime général forfaitaire (détermination objective), selon les dispositions de l'article 22. »
3. Le paragraphe 4 de l'article 20, Obligations formelles (déclaratives) pour relever du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigé comme suit : « Les contribuables relevant de cette modalité doivent déclarer les informations relatives à la détermination de l'impôt net (quota de liquidació) et procéder à la liquidation de l'impôt, dans les délais fixés par voie réglementaire. »
Article 7.
1. Le titre de l'article 22, Acomptes de l'impôt, est modifié et devient « Liquidation de l'impôt ».
2. L'article 22, Acomptes de l'impôt, est rédigé comme suit : «
1. Les contribuables doivent verser un acompte sur l'impôt net (quota de liquidació), correspondant au premier semestre de chaque année, dans la forme et le délai déterminés par voie réglementaire. Le montant à verser à titre d'acompte est déterminé comme suit :
a) Pour les activités soumises au régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació), il est égal au résultat de l'application du pourcentage de 50% au montant de l'impôt net (quota de liquidació) calculé à partir de la valeur des variables déclarées par le contribuable jusqu'à la fin du premier semestre civil de la période de déclaration. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, et pour les activités soumises à la variable superficie, dans le cas d'activités de promotion immobilière, ou à la variable kilogrammes de tabac brut importé, il est égal au résultat de la multiplication de la valeur de la variable correspondant à la période du premier semestre civil par l'impôt correspondant.
b) Pour les activités soumises au régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), il est égal au résultat du calcul de la différence entre les impôts répercutés et les impôts supportés sur les acquisitions de biens et de services nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité, au cours du premier semestre de la période de déclaration.
2. L'acompte est déduit de l'impôt net (quota de liquidació). Lorsque l'acompte est inférieur à l'impôt net (quota de liquidació), la différence doit être versée à l'Administration, dans la forme et le délai déterminés par voie réglementaire. Lorsque l'acompte est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances doit rembourser d'office la différence, dans la forme et le délai déterminés par voie réglementaire. »
Article 8.
La disposition additionnelle première est abrogée.
Article 9.
La disposition additionnelle deuxième est rédigée comme suit : « Un taux réduit de 1% s'applique aux premières transmissions de biens immeubles réalisées dans le cadre des activités entrepreneuriales. »
Article 10.
La disposition transitoire première est abrogée.
Article 11.
Le paragraphe ii) de la lettre a), Personnel employé, de l'annexe 1, est rédigé comme suit : « Mineurs de 18 ans et personnes en situation de handicap : les personnes de moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap qui présentent un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33% selon la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap et ses normes d'application ne sont pas prises en compte. »
Article 12.
Le paragraphe
i) de la lettre b), Superficie, de l'annexe 1, est rédigé comme suit : « Sauf pour les activités de promotion immobilière (codes 70.11.1 et 70.11.2), la superficie est déterminée en fonction des mètres carrés de la superficie d'exploitation. La superficie d'exploitation est la superficie totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Toutefois, seuls 40% de la superficie peuvent être pris en compte comme superficie d'exploitation dans les cas suivants :
- Superficie non construite ou à ciel ouvert consacrée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la superficie occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.
- Superficie construite ou couverte des magasins et dépôts de tout type.
- Superficie des parcs de stationnement couverts ou à ciel ouvert, pour autant que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de parcs de stationnement. »
Article 13.
La lettre
c) Superficie du four, de l'annexe 1 est abrogée.
Disposition finale La.
présente Loi entrera en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année 2007.