Loi 12/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services d'entreprise et professionnels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Després de més d'un any de l'aprovació de la Llei 17/2004 , del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, s'ha considerat oportú i necessari introduir-hi una sèrie de modificacions.
Aquestes modificacions, principalment d'àmbit tècnic, tenen l'objectiu, per una banda, de corregir alguna ineficiència detectada del model tributari previst inicialment i, per altra banda, d'agilitar i de facilitar la gestió per part dels obligats tributaris en relació amb aquest tribut.
De les modificacions més significatives introduïdes en destaquen les següents: En primer lloc, es precisa el concepte de prestació de serveis pel que fa a les activitats d'instal·lació, condicionament, reparació o manteniment, quan l'import dels serveis es troba inclòs dins el preu dels béns objecte d'instal·lació o muntatge.
En aquest cas, atesa la diversitat de serveis que l'economia andorrana presta d'acord amb la condició esmentada, es possibilita un tractament específic per als serveis que representin un percentatge reduït del preu dels béns.
En segon lloc, s'estableixen, d'acord amb el criteri polític, noves exempcions en relació amb els arrendaments de locals comercials, l'explotació d'aparcaments públics i privats, i els arrendaments de terrenys destinats a activitats relacionades amb l'agricultura o la ramaderia.
Es tracta, en el cas de l'exempció relativa als aparcaments, d'afavorir fiscalment unes activitats que tenen una incidència especial perquè la qualitat del servei afecta la mobilitat dels ciutadans, i pel que fa a l'exempció sobre els arrendaments de locals comercials i de terrenys agrícoles, de limitar l'impacte sobre els comerciants i els agricultors en relació amb el preu dels lloguers de les seves activitats.
Una altra modificació es relaciona amb la liquidació de l'impost i dels seus pagaments a compte.
Així, amb l'objectiu de facilitar la gestió de la liquidació de l'impost, es preveu que els obligats tributaris únicament liquidin un pagament a compte i una regularització anyal, en lloc dels dos pagaments a compte, un per a cada semestre, i la regularització, previstos inicialment.
A més, la base per realitzar aquest pagament a compte es calcularà a partir de les dades del mateix període, cosa que permet ajustar més la liquidació a l'activitat real de l'empresari o professional.
Com a conseqüència d'aquest canvi, es suprimeix la disposició addicional segona i es modifica la disposició transitòria primera.
També es modifica el tipus de gravamen per a les prestacions de serveis relacionades directament amb el subministrament d'energia elèctrica o serveis de comunicació, realitzades per les empreses andorranes de distribució d'electricitat i pel Servei de Telecomunicacions d'Andorra.
Aquests serveis, gravats inicialment al tipus del 4%, passen a tributar al 0%, mentre estigui vigent el cànon del 10% sobre el consum d'energia elèctrica.
Finalment, s'introdueixen dues modificacions en relació amb les variables de les activitats que s'utilitzen en el règim de determinació objectiva de la quota de liquidació.
En el cas del la variable "personal ocupat", s'estableix que les persones amb discapacitat, d'acord amb els criteris previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les seves normes de desplegament, no computin en el càlcul d'aquesta variable.
Pel que fa a la variable "superfície", se suprimeix la ponderació establerta pels índexs de localització determinats per cada comú, a efectes de simplificar la gestió d'aquesta variable.
Aquesta Llei consta d'11 articles cadascun dels quals modifica un article o una disposició de la Llei 17/2004 , del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i d'una disposició final.
Source : BOPA
Article 1.
1. Le paragraphe 1 de l'article 7, Notion de prestation de services, est rédigé comme suit : « Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération réalisée par un entrepreneur ou professionnel qui n'a pas la qualification de livraison de biens, dans les termes définis par l'article 5 de la Loi de l'impôt indirect sur la production interne. »
2. La lettre
m) du paragraphe 2 de l'article 7, Notion de prestation de services, est rédigée comme suit : « Les activités d'installation, d'aménagement, de réparation ou d'entretien, lorsque le montant des services est inclus dans le prix des biens faisant l'objet de l'installation ou du montage, et pour autant que le montant de ces services ne représente pas un pourcentage réduit du prix des biens, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. Dans ces cas, le montant du service d'installation ou de montage doit être évalué au prix du marché. »
Article 2.
1. Le premier alinéa de la lettre
b) de l'article 8, Exonérations, est rédigé comme suit : «
b) Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire, pour autant que l'acte ait la qualification de remboursable, au moins partiellement, par la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les prestations qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public. »
2. Le premier alinéa de la lettre
c) de l'article 8, Exonérations, est rédigé comme suit : «
c) L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de santé, pour autant que l'acte ait la qualification de remboursable, au moins partiellement, par la Caisse andorrane de sécurité sociale, que le destinataire y soit affilié ou non. »
3. Le premier alinéa de la lettre
e) de l'article 8, Exonérations, est rédigé comme suit : « L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, l'enseignement des langues ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. »
4. La lettre
j) de l'article 8, Exonérations, est rédigée comme suit : « Les locations d'immeubles ou de parties de ceux-ci destinés exclusivement à des logements ou à des locaux commerciaux, y compris les parcs de stationnement et les annexes accessoires à ces derniers ainsi que les meubles, loués conjointement avec eux. »
5. Une nouvelle lettre
l) est ajoutée à l'article 8, Exonérations, rédigée comme suit : « L'exploitation de parcs de stationnement publics et privés »
6. Une nouvelle lettre
m) est ajoutée à l'article 8, Exonérations, rédigée comme suit : « Les locations de terrains destinés à des activités liées à l'agriculture ou à l'élevage »
Article 3.
1. Le paragraphe 5 de l'article 17, Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime forfaitaire (détermination objective), est rédigé comme suit : « Les grandeurs des variables utilisées, lorsque leur valeur n'est pas déterminée en fonction de la variable produits (recettes), sont déterminées selon les conditions existant le premier jour de la première période de déclaration. Lorsqu'il se produit ultérieurement une variation supérieure à 20% des grandeurs des variables déclarées, le contribuable doit communiquer ce changement au ministère chargé des finances afin que la détermination de l'impôt net (quota de liquidació), à partir du moment où cette variation a lieu, soit calculée conformément aux nouvelles grandeurs. »
2. Le paragraphe 9 de l'article 17, Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime forfaitaire (détermination objective), est rédigé comme suit : « En cas de début ou de cessation d'activités à une date autre que le 1er janvier ou le 31 décembre respectivement, le calcul de l'impôt net (quota de liquidació) s'effectue en calculant au prorata les variables existant au moment du début ou de la cessation de l'activité, en fonction de la durée de la période de l'année pendant laquelle il y a eu activité. Ce calcul au prorata ne s'applique pas aux variables dont la valeur est déterminée en fonction de la variable produits (recettes). »
Article 4.
Le paragraphe 2 de l'article 18, Régime alternatif du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), est rédigé comme suit : « L'impôt net (quota de liquidació) est celui qui résulte de la somme des montants d'impôt répercutés au cours de la période de déclaration, après déduction des montants d'impôt supportés lors des acquisitions de biens et de services nécessaires ou affectés au développement de l'activité. Les montants d'impôt supportés correspondent aux montants des impôts indirects d'État supportés qui sont exigibles au titre de l'acquisition de biens et de services courants et de l'acquisition de biens d'investissement. À cet effet, sont des biens d'investissement ceux dont la durée de vie utile est supérieure à un an, en considérant une durée de vie utile de 15 ans pour les biens immeubles, de 10 ans pour les installations, de 3 ans pour le matériel informatique et de 5 ans pour les autres actifs corporels. Aux fins du calcul de l'impôt net (quota de liquidació) selon le régime du réel (détermination directe), le montant à déduire au titre des montants d'impôt supportés lors des acquisitions de biens d'investissement est calculé, pour chaque année de vie utile, en divisant les montants des impôts indirects d'État supportés lors de l'acquisition de ces biens par le nombre d'années de leur vie utile. »
Article 5.
1. La lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 19, Obligations formelles (déclaratives) pour bénéficier du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigée comme suit : « Déposer auprès du ministère chargé des finances les déclarations fiscales accompagnées d'un rapport original d'audit externe relatif au rapprochement des montants des opérations réalisées avec les montants portés dans les déclarations. Dans le cadre des travaux d'audit réalisés conformément à l'alinéa précédent, les auditeurs externes sont responsables de l'opinion émise dans leur rapport. Les cas dans lesquels les contribuables sont dispensés de présenter le rapport d'audit sont déterminés par voie réglementaire. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 19, Obligations formelles (déclaratives) pour bénéficier du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigé comme suit : « Les contribuables relevant de cette modalité doivent verser un acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt au même titre que pour le régime général du forfait (détermination objective), tel que prévu à l'article 21. »
3. Le paragraphe 4 de l'article 19, Obligations formelles (déclaratives) pour bénéficier du régime alternatif du réel (détermination directe), est rédigé comme suit : « Les contribuables relevant de cette modalité doivent déclarer les informations relatives à la détermination de l'impôt net (quota de liquidació) et procéder à la liquidation de l'impôt, dans les délais déterminés par voie réglementaire. »
Article 6.
1. Le titre de l'article 21, Acomptes de l'impôt, est modifié et devient « Liquidation de l'impôt ».
2. L'article 21, Acomptes de l'impôt, est rédigé comme suit : «
1. Les contribuables doivent verser un acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt, correspondant au premier semestre de chaque année, selon les modalités et dans le délai déterminés par voie réglementaire. Le montant à verser en acompte est déterminé comme suit :
a) Pour les activités soumises au régime forfaitaire (détermination objective) de l'impôt net (quota de liquidació), il est le résultat de l'application du pourcentage de 50% au montant de l'impôt net (quota de liquidació) calculé à partir de la valeur des variables déclarées par le contribuable jusqu'à la fin du premier semestre civil de la période de déclaration.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, pour les activités soumises à la variable « produits (recettes) », la valeur de cette variable est le montant des produits (recettes) acquis pendant le premier semestre civil de la période de déclaration.
c) Pour les activités soumises au régime du réel (détermination directe) de l'impôt net (quota de liquidació), il est le résultat du calcul de la différence entre le total des taxes répercutées et l'ensemble des taxes supportées lors des acquisitions de biens et de services nécessaires ou affectés à l'exercice de l'activité, pendant le premier semestre de la période de déclaration.
2. L'acompte est déduit de l'impôt net (quota de liquidació). Si l'acompte est inférieur à l'impôt net (quota de liquidació), la différence doit être versée à l'Administration, selon les modalités et dans le délai déterminés par voie réglementaire. Si l'acompte est supérieur à l'impôt net (quota de liquidació), le ministère chargé des finances doit rembourser d'office la différence, selon les modalités et dans le délai déterminés par voie réglementaire. »
Article 7.
La disposition additionnelle deuxième est abrogée.
Article 8.
Il est proposé de modifier la disposition transitoire première en lui donnant la rédaction suivante : « Pour l'exercice correspondant à l'entrée en vigueur de la présente Loi et uniquement pour cet exercice, il n'y a pas lieu de verser d'acomptes sur l'impôt net (quota de liquidació) de l'impôt, qui sera liquidé intégralement à la fin de l'exercice. »
Article 9.
Un second alinéa est ajouté à la disposition transitoire quatrième, rédigé comme suit : « Les prestations de services directement liées aux livraisons de biens correspondant à la fourniture d'énergie électrique ou de services de communication, effectuées par les entreprises andorranes de distribution d'électricité et par le Service des Télécommunications d'Andorre, sont imposées au taux zéro tant que la redevance de 10% sur la consommation d'énergie électrique et de communications est en vigueur. L'impôt net (quota de liquidació) résultant de ces livraisons de biens pendant la période de vigueur de la redevance est nul. »
Article 10.
Le point ii) de la lettre a), Personnel employé, de l'annexe 1, est rédigé comme suit : « Mineurs de 18 ans et personnes en situation de handicap : les personnes de moins de 18 ans et les personnes en situation de handicap qui présentent un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33% selon la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap et ses normes d'application ne sont pas prises en compte. »
Article 11.
La lettre b), Superficie, de l'annexe 1, est rédigée comme suit : « La superficie est déterminée en fonction des mètres carrés de la superficie d'exploitation. La superficie d'exploitation est la superficie totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Toutefois, seuls 40% de la superficie peuvent être pris en compte comme superficie d'exploitation dans les cas suivants :
- Superficie non bâtie ou découverte consacrée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la superficie occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.
- Superficie bâtie ou couverte des magasins et dépôts de tout type.
- Superficie des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de parcs de stationnement. »
Disposition finale La.
présente Loi entrera en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année 2007.