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Unité de renseignement financier d'Andorre

Guide du bénéficiaire effectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Guides
Date
19/04/2023

Document original

Mise à jour février 2023 Guide du bénéficiaire effectif

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Sommaire 1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 4 2. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ...................................................................... 5 2.1. Identification du bénéficiaire effectif ............................................................................... 5 a) Sociétés cotées ...................................................................................................... 7 b) Sociétés patrimoniales .................................................................................................. 7 c) Sociétés en cours de constitution ................................................................................................ 8 d) Sociétés en liquidation .................................................................................................. 8 e) Fiducies et figures similaires ..................................................................................... 8 f) Fondations .................................................................................................................... 9 g) Mutuelles, entités associatives, coopératives et fonds de prévoyance ............................. 9 h) Organisations caritatives, clubs et associations à but non lucratif ........................ 9 i) Organismes de placement collectif ............................................................................... 10 2.2. Cas pratiques ....................................................................................................................... 12 Cas 1 – Propriété directe au moyen d'une participation au capital social ................ 12 Cas 2 – Propriété directe au moyen de droits de vote et d'une participation au capital social ................................................................................................................................ 13 Cas 3 – Propriété directe au moyen de droits de vote ................................................... 14 Cas 4 – Propriété indirecte au moyen d'une participation au capital ........................ 15 Cas 5 – Propriété au moyen d'une participation tant directe qu'indirecte au capital social ................................................................................................................................ 16 Cas 6 – Propriété indirecte au moyen d'une participation au capital social ............ 17 Cas 7 – Propriété directe et indirecte au moyen des droits de vote ......................... 18 Cas 8 – Contrôle par d'autres moyens : actionnaire majoritaire ...................................... 19 Cas 9 – Contrôle par d'autres moyens : pacte ou accord extrastatutaire ................................ 20 Cas 10 – Contrôle par d'autres moyens : pouvoirs de nomination ou de révocation 21 Cas 11 – Organismes de placement collectif (OPC) (I) ............................................ 22 Cas 12 – Organismes de placement collectif (OPC) (II) ........................................... 22 Cas 13 – Contrôle au moyen de l'usufruit et de la nue-propriété .......................................... 23 Cas 14 – Propriété indivise (I) ................................................................................ 24 Cas 15 – Propriété indivise (II) .............................................................................. 25 Cas 16 – Sociétés cotées ....................................................................................... 26 Cas 17 – Participation directe et indirecte en boucle ................................................... 27

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Cas 18 – Fiducies et autres structures juridiques similaires............................ 28 Cas 19 – Direction effective par d'autres moyens ............................................. 29 Cas 20 – Personne physique agissant en tant qu'administrateur délégué ou disposant de pouvoirs exécutifs équivalents ................................................................................................... 30 2.3. Produits ou services faisant l'objet de considérations particulières en ce qui concerne les obligations d'identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif............... 31 a) Comptes globaux ou omnibus ........................................................................................ 31 b) Comptes de correspondance bancaire ......................................................................... 32 3. OBLIGATIONS LIÉES À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF... 33 3.2. Obligations pour les entités juridiques ....................................................................... 35 3.3 Obligations pour les fiducies et constructions juridiques analogues ............................. 36 4. DOCUMENTATION POUR LA VÉRIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF .................... 39 4.1 - Vérification du bénéficiaire effectif dans le cas de clients personnes physiques...... 39 4.2 - Vérification du bénéficiaire effectif dans le cas de clients personnes morales, fiducies et autres entités ................................................................................................... 39 5. ERREURS COURANTES ....................................................................................................................... 41 6. INFORMATIONS SUR LES MISES À JOUR DU GUIDE .......................................... 43

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1. INTRODUCTION

Au cours des dernières années, il a été observé que l'utilisation de montages sociétaires et l'interposition d'autres types d'entités juridiques, dans le même pays ou dans d'autres pays, a constitué un schéma commun dans les opérations délictueuses et, en particulier, celles liées au blanchiment d'argent ou de valeurs et/ou au financement du terrorisme, dans le but de dissimuler le bénéficiaire ultime des opérations, rendant ainsi difficile l'identification du véritable responsable de l'acte ou des actes illicites. S'agissant d'un problème de portée mondiale, l'un des principaux défis des organismes internationaux a été d'introduire des mesures de transparence afin de parvenir à une réglementation mondiale cohérente dans la lutte contre la dissimulation de la figure du bénéficiaire effectif, c'est-à-dire la personne physique qui détient le contrôle de la société ou de la structure juridique. À cet égard, diverses études ont été réalisées par des organisations telles que le Groupe d'action financière (ci-après, le GAFI), le Global Forum, la World Bank, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, etc. Andorre, suivant les principales normes prévues dans les Recommandations du GAFI et transposant la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, a introduit par la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme (ci-après, Loi 14/2017) les mesures suivantes pour atténuer ce risque et y faire face : (i) la nécessité d'enregistrement du bénéficiaire effectif des entités juridiques au Registre correspondant ; et d'autre part, (ii) la définition du bénéficiaire effectif dans les différents types de structures juridiques. L'objectif du présent document est de donner des exemples pratiques et de guider les intéressés dans l'identification des bénéficiaires effectifs dans les différents types de structures juridiques, selon une double optique : (i) pour le respect adéquat des mesures de vigilance requises dans ce domaine par la Loi 14/2017 aux assujettis et (ii) pour l'inscription du bénéficiaire effectif dans les registres d'entités juridiques correspondant.

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2. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

2.1. Identification du bénéficiaire effectif La définition de « bénéficiaire effectif », figurant à l'article 3.3 de la Loi 14/2017, établit ce qui suit :

« Bénéficiaire effectif : personne ou personnes physiques qui contrôlent en dernier ressort le client et/ou la personne ou les personnes physiques pour le compte desquelles l'opération ou l'activité est réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend, au minimum : a) Dans le cas des personnes morales : i) La personne ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent la propriété ou le contrôle d'une personne morale par la détention directe ou indirecte d'un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou de droits de propriété dans cette entité, y compris les portefeuilles d'actions au porteur, ou par le contrôle par d'autres moyens, à l'exception des sociétés cotées sur un marché réglementé et qui sont soumises à des conditions requises en matière d'information conformément à des normes internationales garantissant une transparence adéquate des informations sur la propriété. Le fait qu'une personne physique détienne une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% sur la personne morale constitue un indice de propriété directe. Le fait qu'une société, placée sous le contrôle d'une ou de plusieurs personnes physiques, ou que plusieurs sociétés, placées à leur tour sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes physiques, détienne une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% dans le client constitue un indice de propriété indirecte. L'existence d'un « contrôle par d'autres moyens » peut être déterminée, entre autres manières, conformément aux critères établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. ii) Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motifs de soupçon, aucune personne n'est identifiée conformément au point i), ou s'il existe des doutes quant au fait que la personne ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la personne ou les personnes physiques qui exercent la direction effective par d'autres moyens. iii) Si aucune personne physique n'a été identifiée conformément au point i) et au point ii), la personne physique qui agit en qualité d'administrateur délégué ou dispose de pouvoirs exécutifs équivalents. Les assujettis doivent conserver des registres des mesures prises pour identifier le bénéficiaire effectif conformément aux points i), ii) et iii) ci-dessus et doivent être en mesure de justifier qu'ils ont épuisé tous les moyens possibles visés au point ii). b) Dans le cas des fiducies, toutes les personnes suivantes : i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ;

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iv) les bénéficiaires ; ou lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de la construction juridique analogue n'ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou construction juridique analogue a été constituée ou opère ; v) toute autre personne physique exerçant en dernier ressort le contrôle de la fiducie par la propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens. c) S'il s'agit d'entités juridiques telles que les fondations, et de structures juridiques similaires aux fiducies, sont incluses dans cette catégorie la personne ou les personnes physiques qui occupent une fonction équivalente ou similaire à celles visées à la lettre b). »

Compte tenu de la définition ci-dessus, l'identification du bénéficiaire effectif est déterminée : 1) Par la détention directe ou indirecte, par une ou plusieurs personnes physiques, d'une participation au capital social de 25% plus une action ou d'un droit de propriété supérieur à 25% sur la personne morale. Si la personne physique détient une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% sans qu'aucune autre société ne soit interposée entre cette personne et la société analysée, il s'agit d'un indice de propriété directe. (Cas 1, 2, 3, 5 et 7) Le fait qu'une société, placée sous le contrôle d'une ou de plusieurs personnes physiques, ou que plusieurs sociétés, placées à leur tour sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes physiques, détienne une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% du client constitue un indice de propriété indirecte. (Cas 4, 5, 6, 7 et 16) 2) Par d'autres moyens, le contrôle peut s'exercer sur les organes de gestion, d'administration et de direction ou par d'autres types de pouvoirs. À cet égard, l'éventail des possibilités en ce qui concerne l'« exercice du contrôle par d'autres moyens » est très large et comprend, entre autres, les suivantes : - Détenir un nombre élevé de parts sociales par rapport aux autres associés ou être actionnaire majoritaire dans la chaîne de propriété, permettant d'exercer le contrôle sur les assemblées générales de la société analysée. (Cas 8) - L'existence d'un pacte d'actionnaires conférant aux associés concernés des pouvoirs de décision importants. (Cas 9) - Disposer de la faculté de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs. (Cas 10) - Disposer d'un mandat permettant de contrôler les organes de contrôle. (Cas 15) Si, à l'issue de l'analyse effectuée, le bénéficiaire effectif n'a pas pu être déterminé selon les deux critères ci-dessus et pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sont considérées comme bénéficiaires effectifs la ou les personnes physiques qui :

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3) Occupent des postes de direction de haut niveau ou, par d'autres moyens, exercent le contrôle sur les organes de direction ou la direction effective de la personne morale. (Cas 19) À défaut de données permettant d'identifier les personnes décrites ci-dessus, sont considérées comme bénéficiaires effectifs la ou les personnes physiques qui : 4) Agissent en qualité d'administrateurs délégués ou disposent de pouvoirs exécutifs équivalents. (Cas 20) En complément de ce qui est établi ci-dessus, certaines typologies de personnes morales présentent certaines spécificités en ce qui concerne l'identification de leurs bénéficiaires effectifs, telles que les suivantes :

a) Sociétés cotées La législation en matière de PBC/FT établit que l'identification des actionnaires ou bénéficiaires effectifs de sociétés cotées, ainsi que de leurs filiales détenues majoritairement, n'est pas obligatoire lorsque ces sociétés ou filiales sont soumises à des obligations d'information qui assurent la transparence adéquate de leur bénéficiaire effectif.1 Toutefois, lorsque ce type de sociétés est client, il est nécessaire que l'assujetti consigne qu'il s'agit effectivement d'une société cotée sur un marché réglementé et qui est soumise à des conditions requises d'information conformément à des normes internationales qui garantissent la transparence adéquate de l'information sur la propriété.2

b) Sociétés patrimoniales Les sociétés patrimoniales sont des instruments juridiques dont l'activité principale consiste en la gestion de biens du bénéficiaire effectif et, généralement, n'exercent aucune activité entrepreneuriale. Elles peuvent être constituées sous la forme de toute société, PIC (private investment company), fondation étrangère d'intérêt privé, etc. L'assujetti doit comprendre la structure de contrôle afin de pouvoir déterminer le bénéficiaire effectif de ce type de société. Dans ces cas, il est possible que la personne qui détient le capital social ne soit pas la personne qui apporte les fonds, ni la personne qui exerce le contrôle effectif de la société. Ainsi, pour déterminer le bénéficiaire effectif, l'analyse de l'assujetti ne devrait pas se limiter à l'identification et à la vérification des actionnaires, dans le cas où ils disposent de plus de 25% des actions ou des droits de vote, mais devrait approfondir son analyse au moyen des indices détectés par les opérations du client et de la documentation et de l'information fournies par le client, ainsi que de l'origine des fonds apportés.

1 Article 9.4 du Règlement d'application de la Loi 14/2017. 2 Article 3.3,a), point i),§ 1 de la Loi 14/2017.

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c) Sociétés en constitution Dans le cas de sociétés et d'entités en constitution, est considérée comme bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui demandent la constitution de ladite société.3 Dans ces situations, l'assujetti financier bancaire peut uniquement permettre la réalisation de crédits et de débits découlant de la constitution de la société ou de l'entité jusqu'à ce que la société ou l'entité elle-même soit légalement constituée et que tous les documents requis par la réglementation de prévention du blanchiment d'argent ou de valeurs et du financement du terrorisme aient été fournis. La levée de cette limitation des opérations peut être effectuée une fois que la société est constituée et que l'assujetti a achevé toutes les mesures de vigilance. En ce sens et dans le cadre de ces mesures, l'assujetti doit déterminer à nouveau qui est le bénéficiaire effectif, étant donné la possibilité que celui-ci ne soit pas la personne identifiée initialement ou que l'on dispose de documentation supplémentaire pour l'identifier.

d) Sociétés en liquidation Le fait de savoir qu'un client, avec lequel l'assujetti entretient une relation d'affaires, a entamé un processus de liquidation a une incidence sur la nature de cette relation et requiert une réévaluation des risques de BC/FT. En ce qui concerne l'obligation d'identification et de vérification du bénéficiaire effectif et, plus précisément, les mesures de suivi de ces actions, il est considéré que l'ouverture d'une procédure de liquidation est la preuve d'un changement dans les circonstances du client4 et, par conséquent, requiert une nouvelle détermination du bénéficiaire effectif.

e) Fiducies et figures similaires Dans le cas des fiducies, sont considérés comme bénéficiaires effectifs5 : i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ; ou lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de l'instrument juridique analogue restent à désigner, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou l'instrument juridique analogue a été créé ou opère ; v) toute autre personne physique qui exerce en dernier ressort le contrôle de la fiducie par la propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens.

En tout état de cause, l'assujetti doit réaliser une analyse exhaustive de ce type de structures juridiques afin de déterminer s'il existe une autre personne qui exerce un

3 Article 6.2 du Règlement d'application de la Loi 14/2017. 4 Article 10.5 de la Loi 14/2017. 5 Article 3.3,b) de la Loi 14/2017.

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contrôle effectif sur la structure par la propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens.

Pour les autres personnes morales similaires de droit étranger (par exemple, trust anglo-saxon, Treuhand allemand, wark de droit musulman, etc.), l'assujetti doit considérer comme bénéficiaire effectif les figures équivalentes à celles établies ci-dessus (par exemple, settlor, trustee, protector, etc.).

f) Fondations En ce qui concerne les fondations constituées conformément à la Loi 11/2008, du 12 juin, des Fondations (ci-après, Loi 11/2008), ou équivalentes dans d'autres juridictions, et par assimilation des intervenants dans le cas d'une fiducie, les assujettis considèrent comme bénéficiaires effectifs les personnes suivantes : i) le fondateur, ii) le conseil de fondation, iii) l'autorité de tutelle, iv) les bénéficiaires ; ou lorsque les bénéficiaires de l'entité ou de la structure juridique restent à désigner, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle l'entité ou la structure juridique a été créée ou opère, v) toute autre personne physique qui exerce en dernier ressort le contrôle de la fondation par la propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens. Nonobstant ce qui précède, il existe dans des juridictions du monde entier des figures juridiques également dénommées « fondations », mais qui ne correspondent pas à la définition de la loi andorrane, car elles sont généralement d'intérêt privé et/ou à but lucratif. Dans ces cas, il s'agirait d'une figure juridique dont le bénéficiaire effectif devrait être déterminé comme indiqué à la lettre b) du présent paragraphe.

g) Mutuelles, entités associatives, coopératives et fonds de prévoyance Conformément à l'article 6.3 du Règlement d'application de la Loi 14/2017, les bénéficiaires effectifs des mutuelles, entités associatives, coopératives et fonds de prévoyance sont les personnes qui exercent le contrôle ou une influence significative sur les actifs de l'organisation.

h) Organisations caritatives, clubs et associations sans but lucratif Dans le cas d'organisations caritatives, de clubs et d'associations sans but lucratif, doivent de prendre les mesures nécessaires pour identifier au moins deux mandataires ou responsables

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principaux qui exercent le contrôle ou une influence significative sur les actifs de l'organisation, tels que6 : les membres d'un organe ou comité de direction, le président, les membres du conseil, le trésorier.

i) Organismes de placement collectif Les relations d'affaires avec des organismes de placement collectif (ci-après, OPC) requièrent l'application de mesures de vigilance, bien qu'ils disposent d'une autorisation d'exercer octroyée par une autorité financière et, dans certains cas, de conditions requises de transparence. En termes généraux, les OPC peuvent se distinguer d'autres véhicules d'investissement par la réglementation de leur constitution et de leur fonctionnement, laquelle requiert la désignation d'une entité de gestion et d'une entité dépositaire qui, de manière très résumée, sont chargées des décisions d'investissement et de la conservation des actifs, respectivement. En ce sens, les bénéficiaires effectifs d'un OPC sont les bénéficiaires effectifs de la société de gestion et de l'entité dépositaire (Cas 11 et 12), ainsi que : La ou les personnes physiques qui détiennent une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% ; et/ou La ou les personnes physiques qui exercent la direction effective par d'autres moyens tels que, par exemple, la détention de droits de vote suffisants pour pouvoir exercer le contrôle sur les organes de gestion, l'administration ou la direction de l'OPC. À titre d'exemple, un fonds d'investissement commercialisé auprès du public et sans qu'aucun investisseur ne détienne plus de 25% des parts sociales en propriété, tant de manière directe qu'indirecte, le contrôle sur cet OPC est exercé par les entités de gestion et dépositaire. Par conséquent, le bénéficiaire effectif de ces entités sera également le bénéficiaire effectif du fonds d'investissement. Toutefois, les différentes typologies d'OPC peuvent apporter de la complexité au moment de déterminer qui détient la propriété ou exerce le contrôle de ces organismes de placement. En ce sens, les typologies suivantes doivent être prises en compte : Forme juridique La réglementation andorrane en la matière permet que les OPC revêtent la forme de fonds d'investissement ou de société7. Ce dernier type d'OPC correspond aux SICAV, lesquelles ne

6 Article 6.4 du Règlement d'application de la Loi 14/2017. 7 Article 4 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran (ci-après, Loi 10/2008).

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sont pas exclusives de la place andorrane mais peuvent être constituées dans un nombre important de juridictions. Les particularités à prendre en compte en ce qui concerne les SICAV sont : - Leur forme sociétaire oblige ce type d'OPC à se conformer à la législation qui s'applique aux sociétés anonymes8, parmi laquelle figure l'obligation de fournir des informations sur le bénéficiaire effectif au Registre des sociétés. - Elles disposent d'organes de gouvernance typiques des sociétés (organe d'administration, assemblée générale, etc.), qui peuvent ne pas coïncider avec la société de gestion ou dépositaire. - Ce sont des OPC qui, dans de nombreuses juridictions, permettent la planification fiscale et, par conséquent, peuvent être un véhicule d'investissement de grandes fortunes, l'investisseur étant celui qui, en dernier ressort, contrôle la SICAV. - Elles peuvent ne pas avoir désigné d'entité de gestion et, par conséquent, autogérer leur patrimoine9. Distribution Un OPC pourrait être classé comme ouvert ou fermé en ce qui concerne ses parts sociales selon que celles-ci peuvent être distribuées aux clients10 ou si, au contraire, elles sont limitées à un investisseur ou à un groupe d'investisseurs déterminé et que l'entrée d'autres porteurs n'est pas permise. Les restrictions en matière de distribution sont un indice de contrôle de l'OPC par les investisseurs. Structures d'OPC Pour des raisons d'efficience ou pour tout autre motif, différents portefeuilles d'investissement pourraient être structurés au sein d'un même OPC. La manière de le réaliser est la création de compartiments, lesquels ont des parts sociales ou des actions distinctes et, par conséquent, les investisseurs pourraient ne pas coïncider. Compte tenu de cette caractéristique, la détermination du bénéficiaire effectif doit être réalisée par compartiment et non par OPC.

8 Article 16.1 de la Loi 10/2008. 9 Article 18.4 de la Loi 10/2008. 10 Aux fins de classer un OPC en ce qui concerne sa distribution, il est indifférent que l'investisseur soit un client de détail, professionnel ou contrepartie éligible, selon la classification établie à l'article 31 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

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2.2. Cas pratiques Une série de cas pratiques est présentée ci-après dans le but d'illustrer, de manière graphique, certaines des hypothèses théoriques mentionnées au paragraphe précédent du présent guide. Il est recommandé de tenir compte du fait que ces cas représentent des indices de propriété et de contrôle et qu'en aucun cas ils ne peuvent être considérés comme une règle d'application automatique. Aux fins des cas pratiques suivants, il sera considéré que chaque 1% de capital social correspond à 1 action, sauf disposition contraire pour le cas concret.

Cas 1 – Propriété directe par participation au capital social

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont la personne X et la personne Z, étant donné qu'elles détiennent plus de 25% de la participation au capital social, 27% et 49%, respectivement.

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Cas 2 – Propriété directe par droits de vote et participation au capital social

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont : - La personne Y, étant donné qu'elle détient plus de 25% des droits de vote. - La personne Z, étant donné qu'elle détient plus de 25% de la participation au capital social.

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Cas 3 – Propriété directe par droits de vote

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Le bénéficiaire effectif de la Société A est la personne Y, étant donné qu'elle détient plus de 25% des droits de vote.

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Cas 4 – Propriété indirecte par participation au capital

La personne Z détient une participation de 65% (100% x 65% = 65%) au capital social de la Société A de manière indirecte. Ce pourcentage est supérieur à 25% et, par conséquent, la personne Z est le bénéficiaire effectif de la Société A.

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Cas 5 – Propriété par participation tant directe qu'indirecte au capital social

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont : - La personne Y, étant donné qu'elle détient plus de 25% de participation au capital social. Cette participation est de 30% puisqu'elle détient 10% du capital de manière directe et 20% (100% x 20% = 20%) de manière indirecte. - La personne Z, étant donné qu'elle détient 70% (100% x 70% = 70%) de participation dans le capital social de manière indirecte, ce qui représente plus des 25% exigés par la loi pour être considérée comme bénéficiaire effectif.

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Cas 6 – Propriété indirecte par le biais d'une participation dans le capital social

Le bénéficiaire effectif de la Société A est la personne Z, étant donné qu'elle détient plus de 25% de participation dans le capital social de manière indirecte (60% x 80% = 48%). La personne Y n'est pas bénéficiaire effective, étant donné que sa participation dans le capital social de manière indirecte est de 24% (30% x 80% = 24%), inférieure au pourcentage exigé par la loi.

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Cas 7 – Propriété directe et indirecte par le biais des droits de vote

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation dans le capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont : - La personne X, étant donné qu'elle détient plus de 25% des droits de vote de manière directe. - La personne Y, étant donné qu'elle détient 42% (60% x 70% = 42%) des droits de vote de manière indirecte, ce qui représente plus des 25% exigés par la loi pour être considérée comme bénéficiaire effectif.

La personne Z n'est pas bénéficiaire effective puisque sa participation dans le capital social de manière indirecte est de 24% (30% x 80% = 24%) et le pourcentage des droits de vote est de 21%, ces deux chiffres étant inférieurs au pourcentage exigé par la loi pour être considérée comme bénéficiaire effectif.

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Cas 8 – Contrôle par d'autres moyens : actionnaire majoritaire

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation dans le capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Aucune des personnes décrites dans le cas précédent ne détient, de manière directe ou indirecte, un pourcentage de participation dans le capital social, ni de droit de propriété ou de vote supérieur aux 25% exigés par la loi pour être considérées comme bénéficiaires effectives. Toutefois, la personne Z pourrait être considérée comme bénéficiaire effectif, étant donné qu'elle est susceptible de pouvoir exercer le contrôle sur la Société A par d'autres moyens, car : - Elle détient 21,6% (60% x 60% x 60% = 21,6%) de participation dans le capital social, ce qui représente un pourcentage important par rapport aux autres actionnaires. - Elle est l'actionnaire majoritaire de la Société C, laquelle est l'actionnaire majoritaire de la Société B, laquelle, à son tour, est l'actionnaire majoritaire de la Société A. Cette chaîne peut conférer à la personne Z un pouvoir de contrôle sur les assemblées générales des sociétés respectives.

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Cas 9 – Contrôle par d'autres moyens : pacte ou accord extrastatutaire

⬌ Pacte ou accord extrastatutaire/disposition statutaire

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation dans le capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Aucune des personnes décrites dans le cas précédent ne détient, de manière directe ou indirecte, un pourcentage de participation dans le capital social, ni un droit de propriété ou de vote supérieur aux 25% exigés par la loi pour être considérées comme bénéficiaires effectives. Toutefois, il existe entre les personnes X, Y et Z un pacte extrastatutaire dans lequel il est établi qu'elles agiront de manière conjointe lors de la prise de décisions importantes pour la société, telles que la nomination ou la révocation des administrateurs. Ces personnes seront donc considérées comme bénéficiaires effectifs, étant donné que ce pacte leur permet d'exercer le contrôle sur la Société A par d'autres moyens.

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Cas 10 – Contrôle par d'autres moyens : pouvoirs de nomination ou de révocation

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation dans le capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

** Associés qui ont le pouvoir de nommer ou de révoquer l'administrateur

Aucune des personnes décrites dans le cas précédent ne détient, de manière directe ou indirecte, un pourcentage de participation dans le capital social, ni de droit de propriété ou de vote supérieur aux 25% exigés par la loi pour être considérées comme bénéficiaires effectives. Toutefois, le groupe d'actionnaires qui détient 24% du capital social ont également le pouvoir de nommer ou de révoquer l'administrateur et, par conséquent, permet d'exercer le contrôle sur la Société A par d'autres moyens et seront considérés comme bénéficiaires effectifs.

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Cas 11 – Organismes de placement collectif (OPC) (I)

* Aucun des « porteurs de parts » ne détient un pourcentage de participation, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce, par d'autres moyens, aucun type de contrôle sur l'OPC.

Les bénéficiaires effectifs de l'OPC seront le bénéficiaire effectif de la société de gestion et le bénéficiaire effectif de l'entité dépositaire, en l'occurrence, les personnes Y et Z.

Cas 12 – Organismes de placement collectif (OPC) (II)

* Aucun des « porteurs de parts » ne détient un pourcentage de participation, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce, par d'autres moyens, aucun type de contrôle sur l'OPC.

Les bénéficiaires effectifs de l'OPC seront le bénéficiaire effectif de la société de gestion et le bénéficiaire effectif de l'entité dépositaire, en l'occurrence, les personnes X et Z. Est également bénéficiaire effectif de l'OPC la personne Y, étant donné que ce porteur de parts détient une participation dans le fonds supérieure à 25%.

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Cas 13 – Contrôle par le biais de l'usufruit et de la nue-propriété

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont : - la personne Z, étant donné qu'elle détient plus de 25% de participation dans le capital social, - la personne X, dans le cas où la détention de plus de 25% de la nue-propriété de la participation dans le capital social lui permet d'exercer un contrôle sur la société (par le biais, par exemple, des droits de vote sur l'affectation des bénéfices), - la personne Y dans le cas où la détention de plus de 25% de l'usufruit de la société lui permet d'exercer un contrôle sur la société (par le biais, par exemple, des droits de vote sur l'affectation des bénéfices).

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Cas 14 – Propriété indivise (I)

* Il s'agit d'une propriété indivise

S'agissant d'une propriété indivise, tant la personne Y que la personne Z seront considérées comme bénéficiaires effectifs de la Société A, étant donné que la totalité de la participation dépasse les 25% prévus par la loi.

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Cas 15 – Propriété indivise (II)

* Il s'agit d'une propriété indivise

Les personnes Y et Z sont mineures, bien qu'elles seront considérées comme bénéficiaires effectifs de la Société A, étant donné que la totalité de la participation dépasse les 25% prévus par la loi. Également la personne W sera considérée comme bénéficiaire effectif, étant donné que, en qualité de représentant légal, elle aura le pouvoir de contrôle de la Société A, au moyen des droits de vote qu'elle exercera jusqu'à la majorité des personnes Y et Z. Il en irait de même si la personne W exerçait un mandat sur la totalité de la propriété indivise.

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Cas 16 – Sociétés cotées

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Les bénéficiaires effectifs de la Société A sont : - La personne Z, étant donné qu'elle détient plus de 25% de participation au capital social de manière indirecte (60% x 60% = 36%) ; et - Les bénéficiaires effectifs de la Société Cotée 1, étant donné qu'elle détient plus de 25% de participation au capital social de manière directe (40%). En ce qui concerne la société cotée, l'identification de ses bénéficiaires effectifs n'est pas obligatoire pour autant qu'elle soit soumise à des obligations d'information qui assurent la transparence adéquate de son bénéficiaire effectif.

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Cas 17 – Participation directe et indirecte en boucle

Il s'agit d'une structure dans laquelle chaque société participe au capital social de l'autre à hauteur de 80%. Cette boucle dans la participation au capital permet tant à la personne Y qu'à la personne Z de contrôler les deux sociétés (A et B). Pour la Société A, par exemple : - La participation de la personne Y au capital social est supérieure à 25%, étant donné qu'aux 20% qu'elle détient de manière directe il faut ajouter les 12,8% qu'elle détient de manière indirecte au moyen de la Société B (20% x 80% x 80% = 12,8%). Par conséquent, elle est bénéficiaire effective de la Société A. - La participation de la personne Z au capital social est supérieure à 25%. Bien qu'elle détienne de manière indirecte 16% (20% x 80% = 16%), si l'on continue d'additionner la participation en utilisant la structure en boucle, au deuxième tour on arriverait à la conclusion qu'elle possède, au minimum, un pourcentage de participation indirecte supplémentaire de 10,24% (résultant de la multiplication 20% x 80% x 80% x 80% = 10,24%), suffisant pour déterminer que la personne Z est également bénéficiaire effectif de la Société A, étant donné que cette participation, ajoutée à la participation initiale de 16%, suffit à dépasser 25% Le calcul pour déterminer le bénéficiaire effectif de la Société B se ferait de la même manière mais à l'inverse.

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Cas 18 – Fiducies et autres structures juridiques similaires

Conformément à l'article 3.3,b) de la Loi 14/2017, dans le cas de la fiducie, sont bénéficiaires effectifs le ou les constituants, le ou les fiduciaires, le ou les protecteurs et les bénéficiaires ou, lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de l'instrument juridique analogue restent encore à désigner, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou l'instrument juridique analogue a été constitué ou opère. En l'espèce, le bénéficiaire de la fiducie est une société et, par conséquent, le bénéficiaire effectif de celle-ci sera également le bénéficiaire effectif de la société bénéficiaire, c'est-à-dire la personne Z.

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Cas 19 – Direction effective par d'autres moyens

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Étant donné qu'aucun des actionnaires ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, les bénéficiaires effectifs de la Société A sont ses administrateurs, étant donné qu'il s'agit des personnes qui exercent la direction effective par d'autres moyens.

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Cas 20 – Personne physique agissant en tant qu'administrateur délégué ou avec des pouvoirs exécutifs équivalents

* Aucun des « autres actionnaires » ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, ni n'exerce aucun type de contrôle par d'autres moyens.

Étant donné qu'aucun des actionnaires ne détient un pourcentage de participation au capital social, de droit de propriété ou de vote supérieur à 25%, et qu'aucune personne détenant le contrôle par d'autres moyens ou exerçant la direction effective de la société n'a pu être identifiée, le bénéficiaire effectif de la Société A est son Administrateur délégué, conformément à l'article 3.3,a) paragraphe iii) de la Loi 14/2017.

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2.3. Produits ou services faisant l'objet de considérations particulières en ce qui concerne les obligations d'identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif a) Comptes globaux ou omnibus Les assujettis financiers qui détiennent des comptes globaux ou omnibus ne doivent pas appliquer les mesures d'identification et de vérification requises par les lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 14/2017 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions requises établies.11 Toutefois, les assujettis financiers doivent : 1. Obtenir des informations relatives au champ territorial des bénéficiaires effectifs, aux activités et aux produits associés au compte. 2. Obtenir des informations suffisantes pour comprendre l'activité du compte et déterminer un profil de risque de l'entité titulaire du compte. Ainsi, il doit être déterminé à partir d'informations publiques si l'entité a fait l'objet d'actions administratives ou judiciaires dans le passé pour des motifs relatifs à la prévention du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme. 3. Évaluer si les politiques, les procédures et/ou les contrôles internes de l'entité titulaire permettent une distinction correcte des actifs du compte à tout moment et sans délai. 4. Évaluer si les politiques, les procédures et les contrôles de prévention du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme sont adéquats et suffisants. 5. S'assurer que l'entité titulaire du compte est en mesure d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs des actifs déposés sur le compte. 6. Déterminer le niveau de risque en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme que comporte le compte global ou omnibus conformément aux informations obtenues et analysées. 7. Établir une procédure au moyen de laquelle l'entité titulaire du compte doit informer immédiatement l'assujetti financier de toute intention de modifier substantiellement l'utilisation du compte global ou omnibus.12 8. Obtenir l'autorisation de la haute direction avant l'ouverture du compte et informer, selon une périodicité minimale de trois mois, son Conseil d'Administration de tous les comptes omnibus existants en précisant ceux ouverts durant la période de référence. 9. Effectuer des révisions périodiques selon une approche fondée sur les risques des entités titulaires de ces comptes omnibus afin de garantir que les conditions requises établies ci-dessus restent en vigueur de manière continue. 11 Selon l'article 7.4 du Règlement d'application de la Loi 14/2017. 12 Le sujet obligé financier se réserve le droit de refuser l'utilisation du compte face à une nouvelle activité commerciale.

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b) Comptes de correspondance bancaire Les sujets obligés financiers qui établissent des relations de correspondance bancaire avec des entités d'autres pays, compte tenu des conditions requises législatives établies, doivent13 : 1. Obtenir des informations suffisantes sur l'entité cliente étrangère afin de comprendre son activité. Ainsi, il doit être déterminé, à partir d'informations publiques, si l'entité a fait l'objet d'actions administratives ou judiciaires dans le passé pour des motifs relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 2. Évaluer l'adéquation et l'efficacité des contrôles contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme appliqués par l'entité cliente étrangère. 3. Obtenir l'autorisation de la haute direction avant l'établissement de nouvelles relations de correspondance bancaire. 4. Documenter les responsabilités respectives de chacune des entités. En ce qui concerne les comptes de transfert de paiements sur d'autres places (payable-through accounts), ils doivent avoir les garanties que l'entité cliente étrangère a vérifié l'identité et a appliqué les mesures de vigilance aux clients qui y ont un accès direct. L'entité correspondante andorrane peut demander que soient fournies les données nécessaires aux fins d'identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif.

13 Selon les dispositions de l'article 13 de la Loi 14/2017.

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3. OBLIGATIONS LIÉES À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF Les sujets obligés doivent identifier les bénéficiaires effectifs de leurs clients conformément aux dispositions légales et aux recommandations établies au paragraphe précédent du présent guide. De même, il est recommandé que le sujet obligé réalise une analyse de la documentation afin d'identifier toutes les personnes qui sont bénéficiaires effectifs de la société et qu'il documente et conserve ladite analyse. De la même manière, toute entité juridique (sociétés et succursales andorranes d'entités étrangères, associations et fondations) a également l'obligation d'identifier son propre bénéficiaire ou ses propres bénéficiaires effectifs conformément à la définition établie par la Loi 14/2017, ainsi qu'en tenant compte des cas pratiques du paragraphe précédent. En outre, lorsqu'ils établissent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, ou avec une fiducie ou une construction juridique de structure ou de fonctions analogues, qui doivent obtenir, conserver et fournir des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les sujets obligés exigent la preuve du Registre compétent ou un extrait de celui-ci. À cet effet, le Registre des Sociétés dispose d'une plateforme à la disposition de toutes les personnes désignées par un sujet obligé en tant que représentants auprès de l'UIFAND. L'accès est personnel, au moyen d'un certificat numérique et par le lien suivant : https://aplicacions.govern.ad/consulteseconomia/ À ce stade, il convient de rappeler que les sujets obligés doivent informer les registres de toute divergence qu'ils constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif qui figurent au registre correspondant et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont ils disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le registre correspondant doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai approprié et, le cas échéant, inclut entre-temps une mention spécifique.

3.1. Obligations des sujets obligés Une fois le bénéficiaire effectif déterminé, les obligations suivantes sont établies à l'égard de ces informations : 1) Conservation : le sujet obligé doit consigner cette analyse et conserver toute la documentation et toutes les informations qui lui ont permis de parvenir à cette conclusion pendant une période minimale de cinq ans, comme le prévoit l'article 37 de la Loi 14/2017. Le caractère exhaustif et la quantité de la documentation doivent être ajustés selon une approche fondée sur les risques, mais ne peuvent jamais constituer une exonération de l'obligation d'identifier et de vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. Lorsque le bénéficiaire effectif n'a pas pu être déterminé par la propriété ou par d'autres moyens et qu'il a été procédé à l'identification au moyen de l'exercice ou du contrôle d'une fonction de direction de haut niveau (Cas 19) ou au moyen de l'exercice de la fonction d'administrateur délégué ou de fonction exécutive équivalente (Cas 20), le sujet obligé doit documenter et conserver, outre les mesures adoptées, les difficultés rencontrées au cours du processus d'identification et/ou de vérification.

2) Numérisation : en ce qui concerne les sujets obligés financiers, la documentation, outre le fait d'être conservée pendant la période établie, doit être dûment numérisée (art.37.5 de la Loi 14/2017). De même, il est recommandé que tous les sujets obligés non financiers adoptent également des mesures en ce sens. 3) Suivi : dans le cadre de l'application de mesures de suivi continu de la relation d'affaires, le sujet obligé doit procéder à un réexamen de ses clients existants afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de changements en ce qui concerne le bénéficiaire effectif, selon une périodicité établie en fonction de : - L'évaluation du niveau de risque, - Lorsque les opérations du client font apparaître des indices d'un possible changement de bénéficiaire effectif ou qu'un événement important justifiant le réexamen s'est produit (par exemple : fusion d'entreprises, décès d'un actionnaire, ouverture d'un nouveau compte dans le cadre de relations d'affaires avec des sujets obligés financiers, etc.), - Lorsque le sujet obligé a l'obligation légale, au cours de l'année civile correspondante, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs ou en application des obligations que prévoit la Loi 19/2016, du 30 novembre, sur l'échange automatique d'informations en matière fiscale, - En tout état de cause, selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans.14 4) Déclaration d'opération suspecte : si le sujet obligé ne peut procéder à l'identification et/ou à la vérification du bénéficiaire effectif d'une relation avec un client ou a des doutes quant à la véracité ou à l'adéquation des informations obtenues, il doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires ou d'effectuer une opération occasionnelle. S'il s'agit d'un client existant, il doit être mis fin à la relation. Dans les deux cas, le sujet obligé doit évaluer, avec la documentation et les informations dont il dispose, s'il a des indices ou des motifs suffisants pour transmettre une déclaration d'opération suspecte à l'UIFAND15. La décision prise (qu'il présente une déclaration ou non) doit être consignée avec toute la documentation et toutes les informations qui la justifient. 5) Établissement de politiques et de procédures : les entités assujetties doivent formaliser par écrit des politiques et des procédures de contrôle interne qui incluent l'application des mesures de vigilance relatives à l'identification, à l'obtention des informations et à la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif.16 Les

14 Voir le communiqué technique CT-01/2023 émis par l'UIFAND en janvier 2023. 15 Article 10.4 de la Loi 14/2017. 16 Article 17.1,b) et c) du Règlement d'application de la Loi 14/2017.

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entités assujetties doivent s'assurer qu'elles déploient des efforts suffisants pour identifier les bénéficiaires effectifs, en appliquant les prémisses décrites aux points précédents.

3.2. Obligations des entités juridiques 1) Livre-registre des bénéficiaires effectifs : les sociétés, les associations et les fondations doivent tenir un livre-registre des bénéficiaires effectifs. Les informations que doit contenir chacun de ces livres-registres sont déterminées par les articles 21 bis (paragraphe 2) de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, 28 bis (paragraphe 2) de la Loi qualifiée des associations du 29 décembre 2000 et 22 (paragraphe 5) de la Loi 11/2008, et sont les suivantes : - nom et prénoms du bénéficiaire effectif. - date de naissance du bénéficiaire effectif. - nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif. - nature et étendue de la participation réelle du bénéficiaire effectif. 2) Communication au Registre : conformément aux articles 2, 4 et 6 du Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques du 5 septembre 2018 (ci-après, Règlement des bénéficiaires effectifs),17 les entités juridiques doivent communiquer les informations de leurs livres-registres des bénéficiaires effectifs aux Registres des Sociétés Commerciales, des Associations et des Fondations, selon le cas. La communication de ces informations doit être effectuée dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de constitution de la société ou de la date du procès-verbal de fondation de l'association, ou de trois jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de la fondation, selon le cas. Les entités juridiques doivent utiliser les formulaires correspondants qui figurent en annexes du Règlement des bénéficiaires effectifs afin d'effectuer la communication de ces informations au Registre compétent. 3) Mise à jour : conformément aux article 3, 5 et 7 du Règlement des bénéficiaires effectifs, les informations inscrites aux Registres devront être dûment mises à jour. Plus précisément : - les sociétés doivent communiquer les changements de bénéficiaires effectifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique relatif à l'accord ou à l'opération qui donne lieu au changement.

17 Il convient de tenir compte du fait que ce Règlement a été modifié par le Décret 214/2022 du 25 mai 2022.

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- les associations doivent communiquer les changements de bénéficiaires effectifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord ou de l'opération conclu en Andorre qui donne lieu au changement. - les fondations doivent communiquer les changements de bénéficiaires effectifs dans un délai de maximum de trois jours ouvrables à compter de la passation de l'acte authentique de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement. De même, dans les cas où les changements de bénéficiaires effectifs résultent d'accords ou d'opérations qui, soit ne requièrent pas la passation d'un acte authentique en Andorre, soit n'ont pas eu lieu en Andorre, le délai pour communiquer les changements de bénéficiaires aux Registres est de deux mois à compter de la date de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement. De la même manière qu'au point précédent, les entités juridiques doivent communiquer lesdits changements des bénéficiaires effectifs aux Registres au moyen des formulaires correspondants qui figurent en annexes du Règlement des bénéficiaires effectifs. 4) Conservation : conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi 14/2017, les entités juridiques doivent non seulement communiquer les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs aux Registres correspondants, mais également conserver dûment lesdites informations.

3.3 Obligations des fiducies et constructions juridiques analogues Conformément aux dispositions du Règlement régissant le Registre des Prestataires de Services aux Fiducies et Constructions Juridiques Analogues (dans le présent paragraphe, Règlement des Fiducies), approuvé par décret et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 13 février 2019,18 les personnes, résidentes ou non, qui, à titre professionnel ou non, opèrent dans la Principauté d'Andorre et gèrent des relations ou des accords fiduciaires de tout type, des fiducies ou trusts, des fondations publiques ou privées étrangères ou tout autre véhicule analogue, qu'ils soient ou non soumis au droit andorran, ont les obligations suivantes en ce qui concerne les informations sur le bénéficiaire effectif : 1) Inscription du prestataire de services : les personnes assujetties au Règlement des Fiducies communiquent des données au Registre aux fins de leur inscription, préalablement au début de l'activité. En outre, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de fiducies ou trusts, ou d'autres constructions juridiques analogues, des données relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes assujetties doivent être fournies.

18 Il convient de tenir compte du fait que ce Règlement a été modifié par le Décret 215/2022 du 25 mai 2022.

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2) Communication d'informations sur les fiducies : les personnes assujetties au Règlement des Fiducies communiquent au Registre les données suivantes relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies et constructions juridiques analogues : - Nom et prénoms. - Date de naissance. - Nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif. - Nature et étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. La communication de ces informations au Registre doit être effectuée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de début de l'activité de gestion de la personne assujettie au Règlement. 3) Communication d'informations relatives aux revenus et bénéfices obtenus et aux paiements aux bénéficiaires : les personnes assujetties au Règlement des Fiducies communiquent annuellement au Registre les informations relatives aux revenus et aux bénéfices obtenus par les fiducies ou trusts, fondations étrangères et constructions juridiques analogues, distribués ou non, et aux paiements aux bénéficiaires. La communication desdites informations au Registre doit être effectuée au plus tard le 31 mars suivant l'année civile à laquelle se rapportent les informations à fournir. 4) Mise à jour : les personnes assujetties au Règlement des fidéicommis fournissent au Registre les informations relatives aux changements par rapport aux informations précédemment fournies. Un changement possible qui fait naître cette obligation est le changement de bénéficiaires effectifs. La fourniture d'informations est effectuée dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord ou de l'opération conclu dans la Principauté d'Andorre qui donne lieu au changement. Lorsque le changement résulte d'accords ou d'opérations qui n'ont pas lieu dans la Principauté d'Andorre, les personnes assujetties fournissent les informations relatives à ce fait au Registre dans le délai de deux mois à compter de la date d'approbation de l'accord ou de l'opération. 5) Conservation : les personnes assujetties au Règlement des fidéicommis doivent obtenir et conserver, pendant une période minimale de quinze ans, des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des relations ou accords fiduciaires, fidéicommis ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues auxquels elles sont liées, en particulier : - Dans le cas des bénéficiaires effectifs, le document d'identité officiel muni d'une photographie. - Dans le cas des bénéficiaires effectifs de personnes morales, en outre, l'un des documents suivants : l'acte constitutif, le dernier rapport de gestion et les derniers comptes annuels approuvés et déposés dans un registre public, un certificat d'existence délivré par le registre des sociétés correspondant, l'acte de constitution ou

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toute autre documentation provenant d'une source équivalente à celles mentionnées ci-dessus qui atteste le nom ou la raison sociale, la forme et l'existence du bénéficiaire effectif. - Les documents qui régissent l'existence et le régime interne des relations ou accords fiduciaires, fidéicommis ou trusts, fondations étrangères et véhicules analogues. - Les documents qui attestent les pouvoirs de la personne assujettie qui exerce l'activité qui fait naître l'obligation d'inscription au Registre et, le cas échéant, de son représentant. - Les justificatifs et registres des paiements aux bénéficiaires des revenus obtenus par leur gestion et de toute distribution de bénéfices. Dans tous les cas de fourniture d'informations au Registre des fidéicommis, il convient d'utiliser les formulaires figurant en annexe du Règlement des fidéicommis. Enfin, il convient d'indiquer que la disposition additionnelle troisième de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, oblige les personnes physiques ou morales, lorsqu'elles exercent des fonctions de fiduciaires ou une charge équivalente dans des structures juridiques similaires aux fidéicommis, à titre professionnel ou non professionnel, à maintenir à jour les informations relatives au fidéicommis, y compris les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue et à tout actif conservé ou géré par un assujetti financier ou non financier. En vertu de cette même disposition, la documentation, les données et les informations maintenues doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article 37 de cette même loi, et communiquées aux autorités compétentes dès qu'elles sont demandées. Enfin, selon ladite disposition, elles doivent communiquer, lorsqu'elles établissent une relation d'affaires ou réalisent une opération occasionnelle, leur qualité aux institutions financières et aux autres assujettis non financiers, ainsi que les informations mises à jour concernant les bénéficiaires effectifs, la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue et tout actif conservé ou géré par un assujetti financier ou non financier.

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4. DOCUMENTATION POUR LA VÉRIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF Dans le cadre de l'application des mesures de vigilance19, les assujettis doivent adopter, selon une approche fondée sur les risques, des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs de leurs clients, sur la base de documents, données ou informations mis à jour et obtenus de sources fiables et indépendantes.20

4.1 - Vérification du bénéficiaire effectif dans le cas de clients personnes physiques Les assujettis vérifient l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant l'établissement d'une relation d'affaires ou la réalisation d'une opération. Les assujettis vérifient l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs au moyen de la présentation ou de la copie d'un document d'identité officiel muni d'une photographie, ou bien de sa copie authentifiée par un notaire revêtue de l'apostille correspondante. Dans le cas de clients représentés par un tiers, cette circonstance doit être vérifiée par l'obtention de la copie des pouvoirs de représentation.

4.2 - Vérification du bénéficiaire effectif dans le cas de clients personnes morales, fidéicommis et autres entités Les assujettis vérifient l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant l'établissement d'une relation d'affaires ou la réalisation d'une opération. Lorsqu'ils établissent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, ou avec un fidéicommis ou une construction juridique de structure ou de fonctions analogues, tenus d'obtenir, de conserver et de fournir des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les assujettis exigent la preuve de l'inscription au Registre compétent ou un extrait de celui-ci. Les assujettis vérifient l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs au moyen des documents, données ou informations suivants : - Pour vérifier le nom ou la raison sociale, la forme juridique et l'existence, les assujettis peuvent obtenir des documents constitutifs officiels, des informations obtenues dans les registres publics correspondants, des documents juridiques qui attestent les accords entre actionnaires ou des comptes annuels audités, entre autres. Quelques exemples de ces documents sont : o Acte constitutif, o Rapport de gestion le plus récent, o Comptes annuels approuvés et déposés dans un registre public, o Certificat d'existence délivré par le registre des sociétés correspondant, o Procès-verbal de constitution.

19 Conformément aux lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 14/2017. 20 Conformément à l'article 7 du Règlement d'application de la Loi 14/2017.

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- Pour vérifier le mandat de représentation d'une personne qui agit au nom de la personne morale, du fidéicommis ou de l'entité, les assujettis obtiennent des documents qui attestent les pouvoirs de représentation de la personne au moyen de pouvoirs généraux, spéciaux et/ou judiciaires établis par un notaire. En outre, ils identifient et vérifient l'identité du mandataire,

- Pour vérifier le régime interne des personnes morales, fidéicommis et autres entités, les assujettis obtiennent des documents tels que l'acte constitutif et les statuts d'une sociétés. En outre, ils identifient les personnes qui occupent un poste de direction au sein de celles-ci.

- Pour vérifier l'existence du siège social ou du principal établissement ou de la principale exploitation de la personne morale, de la fiducie ou de l'entité, les sujets obligés obtiennent son adresse, laquelle doit être vérifiée par l'intermédiaire d'une agence d'information ou par d'autres moyens.

- En outre, rappeler que, lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, ou avec une fiducie ou une construction juridique de structure ou de fonctions analogues, qui doivent obtenir, conserver et fournir des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, les sujets obligés exigent la preuve du Registre compétent ou un extrait de celui-ci.

Juridictions présentant des lacunes en matière de transparence :

Dans le cas de personnes morales, de fiducies et d'autres entités constituées dans des pays connus pour leur manque de transparence en ce qui concerne les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de leurs personnes et structures juridiques (si les administrateurs prête-noms, les actions au porteur, etc. sont autorisés), les sujets obligés doivent obtenir des informations supplémentaires afin de vérifier les données obtenues au moyen des registres publics correspondants desdites juridictions.

Ainsi, les sujets obligés s'assurent d'obtenir la documentation appropriée (certificats d'actions, « Agreement for management of a company by Nominee Officers and indemnification of the Nominees », « Memorandum and Articles of Association », etc.) selon les procédures de constitution d'entités de la juridiction correspondante, afin de garantir l'identification correcte des bénéficiaires effectifs.

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5. ERREURS COURANTES À de nombreuses reprises, la notion de bénéficiaire effectif peut être mal interprétée ou être utilisée de manière incorrecte. Les cas les plus significatifs se rapportent à :

Considérer une personne morale comme bénéficiaire effectif.

Dans le processus d'identification du bénéficiaire effectif, il faut toujours remonter jusqu'à la personne ou aux personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent la personne morale.

Dans le cas d'une société cotée, la notion est la même, bien que l'identification des personnes physiques ne soit pas obligatoire, puisque la société est soumise à des exigences de transparence et que, par conséquent, ces informations relèvent du domaine public.

Confondre le bénéficiaire effectif avec le client. Les deux figures peuvent coïncider en une même personne, mais, comme l'expose le présent document, il pourrait s'agir de personnes différentes. En effet, un client peut être une personne morale ou une structure dépourvue de personnalité juridique, tandis que le bénéficiaire effectif doit toujours être une ou plusieurs personnes physiques.

Confondre le bénéficiaire effectif avec une personne qui agit pour le compte d'un tiers. Bien qu'il puisse s'agir d'une personne qui entre en relation avec le sujet obligé, celle-ci ne fait qu'obéir à des ordres ou suivre un mandat, dispose de pouvoirs de représentation ou est le représentant légal, et, par conséquent, n'a pas nécessairement le contrôle et, se borne à réaliser une opération ou une activité pour le compte du bénéficiaire effectif. Par exemple, la personne au nom de laquelle un compte bancaire est ouvert n'est pas nécessairement la personne qui, en dernier ressort, exerce le contrôle de ce compte. Le sujet obligé doit déterminer si son client agit au nom d'une autre personne ou s'il est réellement le bénéficiaire effectif. Ces recherches peuvent aller du fait d'interroger directement le client jusqu'à la réalisation de recherches dans des sources ouvertes, et à l'analyse des incohérences entre l'activité déclarée et l'activité réalisée qui peuvent faire soupçonner que le bénéficiaire effectif n'est pas le client. Dans ces cas, le sujet obligé doit envisager d'effectuer une déclaration d'opération suspecte à l'UIFAND.

Confondre le bénéficiaire effectif avec le bénéficiaire d'un virement de fonds.

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Dans le cadre des virements, le bénéficiaire est la personne destinataire des fonds selon la définition fournie par l'article 29 relatif aux définitions de la Loi 14/2017, laquelle peut différer du bénéficiaire effectif réel.

Confondre le bénéficiaire effectif avec le bénéficiaire d'une police d'assurance vie.

Le bénéficiaire d'une police d'assurance vie est la personne physique ou morale désignée par le preneur pour percevoir les prestations garanties (contreparties) à l'échéance du contrat ou en cas de survenance du sinistre, tandis que le bénéficiaire effectif est la personne physique qui, en dernier ressort, exerce le contrôle sur le client (preneur) ou sur le bénéficiaire de la police, conformément à ce qui est établi dans la définition de l'article 3.3 de la Loi 14/2017.

Ainsi, ni le preneur ni le bénéficiaire de la police ne coïncident nécessairement dans tous les cas avec le bénéficiaire effectif. Ces situations se présentent principalement chez les clients/preneurs ou bénéficiaires de la police qui sont des personnes morales.

Confondre le bénéficiaire effectif avec le bénéficiaire d'une prestation sociale par l'intermédiaire de fondations.

Les organisations à but non lucratif (ci-après, OSAL) affectent leurs fonds à des œuvres de bienfaisance et, à de nombreuses reprises, elles le font au moyen de prestations à des personnes ou à des catégories de personnes préétablies dans leur document constitutif. Ces personnes destinataires des fonds de l'OSAL sont bénéficiaires des aides mais, sauf dans le cas des fondations, ne sont pas considérées comme bénéficiaires effectifs puisqu'elles n'ont pas le contrôle de l'OSAL. Ceux qui détiennent le contrôle et, par conséquent, sont les bénéficiaires effectifs d'une OSAL, sur la base de l'article 6.4 du Règlement d'application de la Loi 14/2017, sont les personnes qui exercent le contrôle ou une influence significative sur les actifs de l'organisation, telles que les membres d'un organe ou d'un comité de direction, le président, les membres du conseil et le trésorier.

Se fonder uniquement sur une autodéclaration.

Le sujet obligé peut demander à son client de fournir une déclaration sur l'honneur écrite et signée indiquant qui est le bénéficiaire effectif et d'y joindre ses données personnelles. Toutefois, cette déclaration ne le dispense pas d'appliquer les mesures de vigilance correspondantes dans chaque cas afin de déterminer le bénéficiaire effectif réel.

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6. INFORMATIONS SUR LES MISES À JOUR DU GUIDE Sont recensées ci-après les différentes mises à jour effectuées sur le présent Guide, depuis l'adoption de sa première version, de mars 2019 :

Mises à jour Date Modifications introduites Première mise à jour Octobre 2020 Introduction des changements découlant de l'approbation du Décret du 6- 2-2019 portant approbation du Règlement régissant le Registre des Prestataires de Services aux Fiducies et Constructions juridiques analogues, publié au BOPA le 13 février 2019. Deuxième mise à jour Février 2023 Introduction des changements découlant de l'approbation de la Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, publié au BOPA le 3 janvier 2022.

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